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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Sri Lanka (Ratification: 2000)

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Demande directe
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Article 1 de la convention.Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note avec intérêt que Sri Lanka a adopté en collaboration avec l’UNICEF un Plan d’action national en faveur de l’enfance pour 2004-2008 (NPA 2004-08), qui prévoit des mesures centrées sur: a) le développement de l’éducation; b) le développement de la santé; c) la justice des mineurs; d) l’élimination du travail des enfants; e) la protection de l’enfance; f) l’alimentation en eau et l’assainissement. Elle note que, selon le document intitulé «Progress in implementation of the programmes under the National Plan of Action in 2005», un certain nombre de programmes ont été mis en œuvre en vue de: a) recenser les lieux où le travail d’enfants a cours; b) modifier l’attitude des parents par rapport au travail des enfants; c) faire largement connaître les sanctions réprimant les infractions en matière de travail des enfants et sensibiliser le public sur cette question. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action susmentionné et son impact en termes d’abolition effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le champ d’application de la loi (EWYPC) no 47 de 1956 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants se limite à la relation d’emploi. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui exercent un travail indépendant, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission note, à cet égard, que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de loi spécifique qui interdise que des enfants exercent un travail indépendant. Néanmoins, la plupart des lois en vigueur comportent des dispositions visant à empêcher l’emploi d’enfants dans toutes les occupations, y compris dans un travail indépendant. Toujours selon les indications du gouvernement, l’article 14 de la loi (modificative) no 8 de 2003 du même objet que la précédente dispose qu’un enfant ne peut pas être employé, sauf: a) par ses parents ou tuteurs, à des travaux agricoles ou horticoles légers ou à un travail similaire effectué par des membres d’une même famille, et ce avant le début ou après la fin des heures d’école; b) dans une école ou un autre établissement placé sous le contrôle d’une autorité publique et dispensant un enseignement technique ou une formation professionnelle de quelque type qu’elle soit. L’article 14(2) dispose que l’auteur d’une infraction aux dispositions de l’article 14(1) encourt une peine d’amende ou d’emprisonnement. Le gouvernement indique, enfin, que la réglementation prise en application de l’article 14 de ladite loi dispose qu’aucun enfant ne peut être employé dans quelque profession que ce soit.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté que, dans son rapport périodique présenté au Comité des droits de l’enfant en novembre 2002 (CRC/C/Add.17, paragr. 243), le gouvernement indiquait que l’âge minimum d’admission à l’emploi dans tous les secteurs, à part celui des plantations, était de 14 ans et que des mesures étaient prises pour relever de 10 à 14 ans l’âge d’admission à l’emploi dans le secteur des plantations. La commission note avec intérêt que, selon les informations données par le gouvernement, au moment de la ratification de la convention, la législation du travail a été modifiée de manière à relever l’âge minimum d’admission à l’emploi. Ainsi, l’ordonnance sur les salaires minima (main-d’œuvre indienne) a été modifiée par la loi (modificatrice) no 25 de 2000 sur les salaires minima (main-d’œuvre indienne), portant l’âge minimum d’admission à l’emploi dans les plantations à 14 ans. La commission prend dûment note de cette information.

Article 2, paragraphe 3. Enseignement obligatoire. La commission avait noté précédemment que, en vertu de la réglementation adoptée par le parlement, la scolarité est obligatoire de 5 à 14 ans, ce qui concorde avec l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans). Selon les informations données par le gouvernement, l’emploi d’un enfant, dans quelque profession que ce soit, dans des conditions qui compromettent son assiduité scolaire, constitue un délit répréhensible aux termes de l’article 17(2) de la loi EWYPC. La commission note également que le ministère des Relations du travail et de l’Emploi à l’étranger envisage de relever à 16 ans l’âge d’admission à l’emploi et que des consultations sont en cours avec les organisations/parties concernées. La commission est d’avis qu’il est important de souligner la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi et l’âge de fin de scolarité obligatoire. Elle fait observer que le relèvement de l’âge d’admission à l’emploi à 16 ans sans un relèvement concomitant de l’âge de fin de scolarité obligatoire de 14 à 16 ans pourrait donner lieu à un certain nombre de problèmes. Par exemple, si la scolarité obligatoire se termine avant que les jeunes soient légalement admis à travailler, il peut en résulter une période d’oisiveté forcée (voir étude d’ensemble de 1981 sur l’âge minimum, paragr. 140). En conséquence, la commission estime souhaitable de veiller à ce que l’âge de fin de scolarité obligatoire corresponde à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme préconisé au paragraphe 4 de la recommandation no 146. En conséquence, elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute modification de la législation qui relèverait l’âge d’admission à l’emploi. Elle veut croire que, sur ce plan, ses commentaires seront dûment pris en considération.

Article 3, paragraphes 1 et 2.Age minimum d’admission à un travail dangereux et définition d’un tel travail. La commission avait précédemment noté que la loi EWYPC, bien que comportant une disposition (art. 19) qui interdit la participation de jeunes de moins de 18 ans à des représentations publiques comportant des risques pour l’intégrité physique, n’énonce pas une interdiction générale des travaux dangereux pour les jeunes de moins de 18 ans. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les jeunes de moins de 18 ans ne soient pas engagés à un emploi ou à un travail dangereux. La commission avait également noté qu’il existe un Comité national directeur (NSC) relatif au Programme international sur l’élimination du travail des enfants (IPEC), qui est placé sous l’autorité du secrétaire du ministère de l’Emploi et du Travail et que le NSC avait désigné le 22 novembre 2001 un sous-comité chargé de déterminer les types de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants, le comité comme le sous-comité étant composés de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs.

La commission note que le gouvernement informe que le sous-comité a déterminé les catégories de travail pouvant être considérées comme dangereuses. Entrent ainsi dans cette catégorie quelque 50 types de travail ou d’activités, notamment: le travail dans les abattoirs; les tâches manuelles pénibles dans la construction et la démolition; la mise en œuvre d’explosifs; les travaux souterrains; la fusion du métal et la fabrication du verre. Le gouvernement précise que la liste a été discutée dans des instances tripartites de niveau national, comme le Conseil consultatif national. Toujours d’après le gouvernement, la loi EWYPC devrait être modifiée de manière à intégrer la réglementation fixant des types de travail reconnus comme dangereux. Dans ce contexte, le Cabinet des ministres a été saisi par le ministère des Relations du travail et de l’Emploi à l’étranger d’un mémorandum concernant cet amendement, qu’il a approuvé. Désormais, le ministère en question s’emploie à l’élaboration de la nouvelle réglementation avec le concours des services juridiques. Le gouvernement précise que, lorsque la nouvelle réglementation prévue par la loi EWYPC sera entrée en vigueur, aucune personne de moins de 18 ans ne pourra être employée à un travail dangereux. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de la réglementation déterminant les types de travail dangereux qui sont interdits aux personnes de moins de 18 ans et de communiquer copie de cet instrument dès qu’il aura été adopté.

Article 3, paragraphe 3. Admission à un travail dangereux à partir de 16 ans. La commission avait précédemment noté que certaines dispositions de la loi EWYPC ainsi que de la loi de 1973 sur les mines et les ressources minières permettent que des adolescents de 16 ans accomplissent certains types de travail dangereux. Elle note que, selon le projet de réglementations concernant les types de travail dangereux mentionnés par le gouvernement, des adolescents de 16 ans peuvent, dans certains cas limités, accomplir certains types de travail dangereux, mais ce, seulement après avoir reçu une formation et sous la supervision de professionnels qualifiés. La commission note que le gouvernement indique que, lorsque la nouvelle réglementation interdisant le travail dangereux aura été adoptée, aucune personne de moins de 18 ans ne pourra effectuer un travail dangereux dans aucun des types de travail dangereux énumérés dans cette réglementation.

Article 6.Formation professionnelle. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les conditions prescrites par les pouvoirs publics en matière de travail effectué par les enfants dans les établissements d’enseignement technique. Elle note que le gouvernement indique que la Commission pour l’enseignement supérieur et technique créée sous l’autorité du ministère du Développement des qualifications est la principale autorité chargée d’élaborer les normes de formation professionnelle, d’agréer les programmes de formation professionnelle et de veiller au respect des normes. En conséquence, c’est à cette commission qu’il appartient d’organiser les inspections nécessaires pour garantir la bonne application des dispositions donnant effet à la convention. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que les «travaux familiaux» ont été exclus du champ couvert par la convention suite à des consultations tripartites sur ce sujet. La commission note que l’article 14 de la loi EWYPC de 1956, telle que modifiée par la loi EWYPC de 2003, dispose qu’«un enfant (c’est-à-dire un individu de moins de 14 ans) ne peut être employé, si ce n’est: par ses parents ou tuteurs, à des travaux agricoles ou horticoles ou à des travaux similaires effectués par les membres d’une même famille avant l’heure d’ouverture ou après l’heure de fermeture habituelle des écoles».

Article 8.Spectacles artistiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il est très rare que des enfants de moins de 14 ans se produisent dans des spectacles artistiques. La plupart du temps, les spectacles artistiques auxquels ils participent sont ceux de leur école et ces manifestations n’ont aucune fin commerciale. Le gouvernement déclare en outre que la loi EWYPC ne contient aucune disposition traitant d’autorisations de participation à de tels spectacles. De ce fait, il n’est pas délivré d’autorisation par le Commissaire au travail à cette fin.

Article 9, paragraphe 2. Personnes chargées d’assurer le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission prend note des informations données par le gouvernement, selon lesquelles il incombe à tout employeur, en vertu des articles 5 à 10 et 24 de la loi EWYPC, de tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie et de donner aux fonctionnaires habilités des informations concernant l’emploi des enfants et des adolescents (art. 11, 16 et 22). De plus, aux termes des articles 16 et 22 de la loi, les employeurs, les parents et les tuteurs et curateurs sont tenus de fournir des informations concernant l’emploi d’enfants dès lors qu’un fonctionnaire habilité les leur demande.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après l’enquête sur les enfants dans l’activité économique menée en 1999 en collaboration avec le programme IPEC, on recensait 38 430 enfants de 9 à 14 ans exerçant une activité salariée. Précision supplémentaire: sur l’ensemble des enfants au travail, 60 pour cent travaillaient comme travailleurs agricoles. Parmi les enfants travaillant en milieu urbain, les activités exercées entraient principalement dans la catégorie des emplois de commerce et emplois de démonstrateurs. Toujours selon cette étude, le nombre d’enfants exerçant des emplois domestiques s’élevait à 19 110. La commission note par ailleurs, d’après le document «Policy Frame and National Action Plan for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour – draft for discussion by members of the National Steering Committee», élaboré en janvier 2004 en collaboration avec l’IPEC, que le Département du travail a établi en 2003 que le travail des enfants à Sri Lanka revêt principalement les formes suivantes: a) travail domestique; b) travail dans les commerces en tant que commis chargés de tâches diverses: manutention, pesage, emballage et courses diverses; c) vente ambulante; d) mendicité; e) artisanat rural ou aide des adultes; f) petit négoce. La commission note que, selon le rapport de la Division des affaires concernant les femmes et les enfants, entre 2000 et 2004, le nombre de plaintes reçues concernant le travail d’enfants a diminué alors que le nombre d’actions en justice a augmenté (48 affaires en 2004). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des éléments concernant le nombre et la nature des infractions constatées mettant en cause des enfants.

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