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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Azerbaïdjan (Ratification: 2004)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention.Alinéa a). Pires formes de travail des enfants. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission prend bonne note des informations du gouvernement selon lesquelles il a adopté une loi sur la traite des personnes en juin 2005. Cette loi fixe le cadre juridique et organisationnel de la lutte contre la traite des personnes dans le pays et régit les questions de la protection des victimes et de l’assistance à leur apporter. En outre, la commission prend note d’un projet de loi modifiant et complétant plusieurs textes législatifs sur la traite des personnes. La partie 2 de ce projet de loi contient deux nouveaux articles, 144-1 et 144-1.2.3, en vertu desquels est pénalement responsable toute personne qui achète et vend un mineur dans le but de l’exploiter en lui faisant traverser la frontière du pays ou qui met un mineur entre les mains d’une autre personne dans le même but.

La commission note toutefois que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en mars 2006 (CRC/C/AZE/CO/2, paragr. 65), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré très préoccupé par le fait que le territoire de l’Azerbaïdjan soit de plus en plus utilisé par un réseau international de traite des personnes, en particulier de femmes et d’enfants. De plus, selon un rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (pp. 18 et 95) intitulé Trafficking in Persons: Global Patterns, publié en avril 2006, l’Azerbaïdjan est cité comme étant un pays d’origine de la traite des personnes.

La commission fait observer que, bien qu’interdite par la loi, la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle reste, dans la pratique, une cause de préoccupation. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et sont par conséquent interdites pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour que les personnes qui pratiquent la traite des enfants aux fins d’exploitation économique ou sexuelle fassent l’objet de poursuites et soient condamnées à des peines suffisamment efficaces et dissuasives. A ce propos, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées aux auteurs de violations des dispositions législatives interdisant la vente et la traite d’enfants. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de la loi modifiant certains textes législatifs sur la traite des personnes, dès qu’elle aura été adoptée.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 171.1 du Code pénal érige en délit le fait de livrer un mineur à la prostitution. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Code pénal interdit l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de l’article 171.1 du Code pénal dans la pratique, en indiquant, par exemple, le nombre d’infractions signalées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 242 du Code pénal interdit la fabrication, la diffusion et la promotion de matériels ou d’objets pornographiques. La commission fait observer que cette disposition du Code pénal interdit la pornographie en général, mais n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire cette pire forme de travail des enfants et d’adopter des sanctions appropriées.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note qu’en vertu de l’article 170.1 du Code pénal le fait de faire participer un mineur à un acte criminel constitue une infraction. La commission rappelle que l’article 3 c) de la convention interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites et, en particulier, pour la production et le trafic de drogues. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si la production et le trafic de drogues sont considérés comme des actes criminels au sens du Code pénal. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «mineur» utilisé dans le Code pénal désigne une personne de moins de 18 ans.

Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission note que l’article 7(2) du Code du travail dispose que les relations du travail sont définies dans un contrat d’emploi écrit et que, aux termes de l’article 4(1), le Code du travail s’applique à tous les établissements, entreprises, organisations et lieux de travail dans lesquels un contrat d’emploi a été conclu. Elle constate par conséquent que le Code du travail semble exclure de son champ d’application le travail qui ne relève pas de relations du travail conventionnelles, comme le travail indépendant. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs indépendants de moins de 18 ans soient protégés contre les formes de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la résolution no 58 du 24 mars 2000 du Conseil des ministres contient une liste des branches d’activité ou professions dans lesquelles, en raison de leur pénibilité ou de leur dangerosité, l’emploi de personnes de moins de 18 ans est interdit. Afin d’évaluer l’application de cette disposition de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de la résolution no 58 du 24 mars 2000.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant le fonctionnement de l’inspection du travail. Etant donné que l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants relèvent généralement du droit pénal, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes mis en place pour contrôler l’application des dispositions pénales donnant effet à la convention.

Article 6. Programmes d’action. La commission note que, selon les observations finales du Comité des droits de l’enfant sur le deuxième rapport périodique du gouvernement de mars 2006 (CRC/C/AZE/CO/2), un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes a été adopté en mai 2004. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce plan d’action national. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les institutions gouvernementales compétentes, les organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, les vues d’autres groupes intéressés pris en compte lors de la préparation de ce plan national d’action.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que le gouvernement a pris des mesures pour lutter contre la vente et la traite d’enfants, notamment par l’adoption de la loi sur la traite des personnes, des amendements apportés à plusieurs textes législatifs sur la traite des personnes et du plan d’action national de lutte contre la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces mesures et les résultats obtenus en ce qui concerne: a) la lutte contre la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail ou sexuelle; et b) l’apport de l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire ces enfants à cette pire forme de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

2. Travail des enfants dans l’agriculture commerciale. La commission note qu’au début du mois de janvier 2005 l’OIT/IPEC a procédé à une enquête d’évaluation rapide à Bakou. L’étude intitulée Study on Child Labour on Cotton Picking Plantations in Eight Regions of Azerbaijan donne une vue d’ensemble du  travail des enfants dans les plantations de coton de différentes régions de l’Azerbaïdjan, à savoir Bilasuvar, Sabirabad, Imishli, Ujar, Kurdamir, Agjabedi, Barda, Beylagan. Selon cette étude, le travail des enfants est très fréquent dans la culture du coton mais aussi dans la région des plantations de tabac et de thé. Les enfants concernés ont de 5 à 15 ans et de 16 à 17 ans. De surcroît, la culture du coton comporte des travaux pénibles qui exigent de la force et ont des effets néfastes sur la santé, l’éducation, le développement physiologique et moral des enfants. La commission note par ailleurs que, selon les informations dont dispose le Bureau, un projet de l’OIT/ACT/EMP sur l’élimination du travail des enfants, qui vise plus particulièrement les pires formes de travail des enfants dans le secteur du coton, est en cours d’exécution dans le pays. Des activités de sensibilisation ont été organisées dans le cadre de ce projet: ateliers régionaux, publication de directives, diffusion sur Internet d’informations sur le travail des enfants et cours de formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la réalisation du projet de l’OIT/ACT/EMP relatif à l’élimination du travail des enfants et sur les résultats obtenus en ce qui concerne: a) la prévention du travail des enfants dans les travaux dangereux de l’agriculture commerciale et en particulier dans les plantations de coton, de tabac et de thé; et b) l’aide directe nécessaire et appropriée prévue pour soustraire les enfants aux travaux dangereux de l’agriculture commerciale et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles en avril 2003 le Conseil des ministres a approuvé un plan d’action pour s’attaquer aux problèmes des enfants sans foyer et des enfants qui vivent dans la rue, et qu’une loi sur la prévention de la négligence et des délits commis envers des enfants a été adoptée en mai 2005. Le plan d’action a notamment pour but de renforcer les mécanismes d’application des droits de l’enfant dans le domaine du travail des enfants et de favoriser la réadaptation sociale et psychologique des enfants. La commission note également que, dans les observations finales en mars 2006 (CRC/C/AZE/CO/2), le Comité des droits de l’enfant, tout en notant l’existence de deux centres d’accueil et de transit pour enfants, destinés à recueillir, entre autres, les enfants des rues, s’est dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues en Azerbaïdjan, qui sont souvent victimes d’exploitation, de mauvais traitements et de sévices. La commission considère que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la réalisation du plan d’action visant la protection des enfants des rues contre les pires formes de travail ainsi que la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants, en indiquant les résultats obtenus.

2. Enfants réfugiés et déplacés; enfants atteints du VIH/SIDA. La commission note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en mars 2006 (CRC/C/AZE/CO/2, paragr. 57), le Comité des droits de l’enfant, tout en se félicitant que 96 pour cent des habitants de plus de 15 ans sont alphabétisés et reconnaissant les progrès accomplis en ce qui concerne la mise en œuvre du droit à l’éducation des enfants déplacés et des enfants réfugiés, s’est cependant déclaré préoccupé par le fait que l’accès à l’éducation est difficile pour les enfants réfugiés et déplacés. Le Comité des droits de l’enfant s’est également dit préoccupé par la discrimination dont font l’objet certains groupes d’enfants, tels que les enfants réfugiés et déplacés et les enfants atteints du VIH/SIDA, qui peuvent être exclus de l’enseignement ordinaire. La commission fait observer que ces enfants sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les enfants réfugiés et déplacés et les enfants atteints du VIH/SIDA soient scolarisés au sein des communautés locales afin de faciliter leur intégration. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher que ces enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération internationale. Lutte contre la pauvreté. La commission note que l’Azerbaïdjan est membre d’Interpol, organisation qui favorise la coopération entre pays de différentes régions, notamment dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles un nouveau programme national sur la réduction de la pauvreté et le développement durable a été adopté pour 2006-2015, et un programme national de développement socio-économique des régions a été adopté pour 2004-2008. Notant que les programmes de lutte contre la pauvreté continuent à briser le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des programmes susmentionnés en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des données permettant de se faire une idée générale de la façon dont la convention est appliquée et, notamment, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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