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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Italie (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C102

Observation
  1. 2007
  2. 2002

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Dans son observation antérieure, la commission avait invité le gouvernement à envisager l’acceptation des obligations de la convention par rapport à la Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) de la convention, qui comporte des dispositions similaires à celles de la Partie VI du Code européen de sécurité sociale ratifié par l’Italie en 1977. En réponse à cette proposition, le gouvernement déclare que les autorités compétentes ont été consultées et se sont exprimées en faveur de cette proposition. En conséquence, le ministère du Travail et de la Politique sociale entamera, dès que possible, les procédures en vue de la ratification de la Partie VI. La commission prend note avec intérêt de cette déclaration et voudrait être tenue informée du progrès réalisé à ce propos.

La commission note par ailleurs que, bien que l’Italie n’ait accepté les obligations de la convention qu’à l’égard des Parties V, VII et VIII, le rapport comporte des statistiques détaillées sur le calcul du niveau des prestations par rapport également aux Parties non acceptées de la convention (Parties III, IV, IX et X), lesquelles indiquent que le niveau de remplacement prescrit par la convention est atteint. Les informations fournies par le gouvernement dans son vingt-deuxième rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale confirment cette conclusion. La commission note à ce propos que le groupe de consultants pour l’application de l’article 76 du Code européen de sécurité sociale a indiqué dans son dernier rapport que l’Italie est en mesure d’accepter les Parties II, III et IV du Code, qui comportent des dispositions similaires à celles des Parties correspondantes de la convention. Tout en soulignant l’importance d’une coordination renforcée entre les obligations assumées par les parties contractantes au titre des normes de sécurité sociale européennes et de l’OIT, la commission voudrait donc demander au gouvernement d’envisager d’accepter également les obligations de la convention par rapport à ces Parties.

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