National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 3, paragraphes 1 et 2, et 14. Activités préventives dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et notification des cas de maladie professionnelle. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, malgré l’obligation légale qu’ont les employeurs, au titre de l’article 21(1) et (2), de notifier à l’inspection de la sécurité et de la santé au travail les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, le nombre de cas de maladies professionnelles déclarés reste très faible. Selon le gouvernement, cela est peut-être dû à la difficulté d’établir une relation de cause à effet entre la maladie et la profession du travailleur et au manque de spécialistes qualifiés de la médecine du travail.
La commission note avec intérêt que le gouvernement a pris les mesures suivantes pour surmonter la situation et faciliter la notification des cas de maladie professionnelle: a) inclusion d’un rappel de notifier les accidents et les maladies dans les lettres adressées aux employeurs, qui indique les mesures nécessaires pour remédier aux déficiences constatées pendant les inspections sur la sécurité et la santé au travail; b) proposition de modification de la loi sur l’indemnisation des travailleurs, afin de traiter la question de la notification des maladies professionnelles; et c) proposition de modification de la loi sur les établissements industriels afin d’accroître le montant des amendes prévues en cas de non-notification d’accidents et de maladies. La commission note aussi avec intérêt que des activités de sensibilisation sur l’ergonomie, le bruit et l’utilisation de produits chimiques sur le lieu de travail sont menées par le Département de la sécurité et de la santé au travail dans le cadre de programmes télévisés.
La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui donne des orientations sur la collecte, l’enregistrement et la notification de données fiables, et sur l’utilisation efficace de ces données à des fins préventives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la proposition de modification de la loi sur l’indemnisation des travailleurs, et d’indiquer les mesures envisagées pour améliorer le système de notification des maladies professionnelles. Elle le prie aussi de tenir le Bureau informé de toutes autres modifications de la législation adoptées à cette fin, et de leur impact sur la notification des maladies professionnelles. Le gouvernement est prié de communiquer copie des lois telles que modifiées.
En outre, la commission adresse une demande directe au gouvernement sur certains autres points.