National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 3 b), du Protocole relatif à la convention. Protection de la maternité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la majorité des conventions collectives ne contient pas de disposition spécifique sur le maintien de la rémunération pendant la grossesse, mais renvoie à la législation générale du travail en vigueur; toutefois, certaines conventions collectives prévoient expressément le maintien de la totalité de la rémunération des travailleuses pendant la maternité. Il s’agit notamment des conventions collectives régissant l’industrie des matériaux de construction, l’industrie laitière, la métallurgie, les agences de voyage, les concessionnaires de voitures, les teintureries et les blanchisseries, l’enseignement privé, les crèches et les jardins d’enfants et les assurances. La commission prend note de ces explications, mais rappelle que le présent article de la convention vise à protéger le niveau de revenu des travailleuses non seulement pendant la période de congé maternité (qui est de trente jours en Tunisie), mais pendant une période bien plus longue de seize semaines, et pendant toute période supplémentaire nécessaire pour des raisons médicales, en affectant la personne à un emploi de jour, en prévoyant des indemnités de sécurité sociale spécifiques ou des mesures similaires. La commission souhaiterait recevoir des explications supplémentaires en la matière, notamment copie des conventions collectives susmentionnées.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement sur les résultats d’une grande enquête sur l’emploi des femmes la nuit, réalisée douze ans après le deuxième amendement du Code du travail, lequel a prévu les premières dérogations à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes. Elle note en particulier que, sur les 2 806 femmes employées de nuit dans les 41 entreprises concernées (principalement dans les secteurs du textile et de l’électronique), pas moins de 713 (soit un quart) travaillaient sans autorisation, en infraction aux dispositions du Code du travail applicables. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits des rapports des services de l’inspection du travail qui font apparaître le nombre d’infractions relevées et les sanctions imposées.