National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note qu’en réponse à ses observations répétées le gouvernement se réfère à deux communications nos DM.359.2008 du 5 mai 2008 et DM.374.2008 du 7 mai 2008, transmises par le ministère du Travail et du Développement de la main-d’œuvre (MITRADEL) au ministère de l’Economie et des Finances (MEF) et à la Direction générale des marchés publics, respectivement. Aux termes de ces communications, le MITRADEL souhaite examiner, en consultation avec les autres autorités compétentes en la matière, la possibilité d’adopter une loi complémentaire permettant d’harmoniser la législation et la pratique nationales avec les dispositions de la convention. La commission regrette que, malgré les nombreux commentaires qu’elle a formulés au cours des vingt-cinq dernières années, le gouvernement n’ait toujours pas pris de mesures concrètes et se trouve toujours à l’étape des simples consultations internes. Comme le gouvernement l’indique lui-même dans les communications précitées, un projet de loi, qui devrait mettre en conformité la législation sur les marchés publics avec les dispositions de la convention, est en cours de préparation depuis plus de quinze ans et aucune information concrète n’est fournie concernant l’état actuel de ce projet législatif. La commission note, par ailleurs, qu’à l’occasion de la 97e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2008) le ministre du Travail a affirmé, lors de la session plénière de la Conférence, que le gouvernement du Panama a incorporé une clause dans les appels d’offres pour les travaux d’extension du canal de Panama qui engage les entreprises concernées à respecter les principes du travail décent pour les quelque 7 000 emplois directs à créer.
A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 44 et 46 de l’étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui clarifient les relations qui existent entre la convention no 94 et la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Comme la commission l’a souligné, même si la convention n’empêche pas l’insertion d’autres clauses de travail, imposant par exemple le respect des normes fondamentales du travail telles que reflétées dans les conventions fondamentales de l’OIT, y compris celles qui ont pour but d’empêcher le recours au travail des enfants et les pratiques antisyndicales, elle demande l’insertion de clauses de travail ayant un contenu très spécifique. La convention vise à assurer, dans le cadre de l’exécution des contrats publics, des conditions de travail au moins aussi favorables que celles établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale, pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région. Cela signifie, en réalité, assurer aux travailleurs concernés les conditions de travail les plus avantageuses. De cette manière, l’entrepreneur est obligé d’appliquer les conditions les plus avantageuses en vigueur dans le secteur industriel ou dans la région considérés en matière de salaires, y compris pour le paiement des heures supplémentaires, et en ce qui concerne les autres conditions de travail, et notamment la durée du travail et les congés. Concrètement, le contenu de l’obligation incombant au soumissionnaire sélectionné et aux éventuels sous-traitants doit être reflété dans une clause contractuelle type dont il s’agira d’assurer le respect effectif, notamment à l’aide d’un système de sanctions spécifique. Par ailleurs, la commission rappelle que la convention ne s’applique pas uniquement aux contrats de travaux de construction mais aussi aux contrats de fournitures et de services.
A la lumière de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus attendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec la convention, et le prie de tenir le Bureau informé de toute évolution qui interviendrait dans ce domaine.
En vue d’aider le gouvernement dans ses efforts pour donner effet à la convention, la commission joint un guide pratique élaboré par le Bureau en se fondant principalement sur les conclusions de l’étude d’ensemble susmentionnée. Elle tient également à souligner que le gouvernement peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.