ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Kenya (Ratification: 1964)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 25 de la convention. Sanctions pénales pour imposition illégale de travail forcé. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions de l’article 266 du Code pénal, en vertu desquelles le fait de contraindre illégalement une personne à travailler contre son gré constitue un délit mineur. La commission a rappelé que, aux termes de l’article 25 de la convention, les Etats ratifiant la convention doivent s’assurer que «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales», et que «les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces». La commission avait pris note des assurances données à plusieurs reprises par le gouvernement, selon lesquelles cette disposition serait modifiée pour être pleinement conforme à la convention.

La commission avait noté que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que l’équipe spéciale chargée de revoir la législation du travail avait recommandé de modifier l’article 266 du Code pénal. Elle avait noté que, aux termes de l’article 4(3) de la loi sur le travail (no 11 de 2007), toute infraction aux dispositions interdisant le travail forcé ou obligatoire est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau que les autorités compétentes ont été informées des préoccupations de la commission, et il s’engage à transmettre copie des modifications dès qu’elles seront adoptées.

La commission veut croire que l’article 266 du Code pénal sera modifié dans un proche avenir afin que l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire soit passible d’une sanction pénale et que les sanctions imposées soient réellement efficaces, conformément à l’article 25 de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des modifications dès qu’elles seront adoptées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer