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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Gibraltar

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2016
  2. 2013
  3. 2012

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le rapport du gouvernement, qui fournit des informations sur le contenu des dispositions réglementaires adoptées conformément aux directives de l’Union européenne, ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui portait notamment sur le rôle de l’inspection du travail dans la mise en œuvre de ces dispositions légales dans la pratique et était conçue dans les termes suivants:

Tout en prenant note des statistiques fournies par le gouvernement pour la période 2002-2005 concernant les inspections réalisées, les affaires portées devant la justice et les accidents qui peuvent être déclarés, la commission constate que le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs qu’ils emploient ne sont pas mentionnés. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en vue de garantir l’application des dispositions législatives concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, conformément aux directives sur la santé et la sécurité récemment adoptées par l’UE, dans la mesure où l’inspection du travail est concernée. La commission constate que le rapport annuel de l’inspection du travail n’a pas été reçu. Elle rappelle l’importance accordée à la publication par l’autorité centrale d’inspection, et la transmission au BIT, d’un rapport sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle, conformément aux articles 20 et 21 de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces importantes dispositions de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir les informations requises par le formulaire de rapport pour chacune des dispositions de la convention ainsi que par les Points IV et V de ce formulaire.

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