National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des observations présentées par le Syndicat national interentreprises des travailleurs des aéroports du Chili et autres syndicats de différents secteurs d’activités, reçues le 24 mars 2009, dans une communication très complète couvrant de nombreuses questions et les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues en août 2009. La commission demande au gouvernement d’envoyer ses commentaires à cet égard, ainsi que sur les observations de la CSI du 28 août 2007 (le gouvernement indique qu’il a demandé aux autorités compétentes de communiquer des informations et qu’il les enverra dès leur réception).
La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle se référait aux dispositions suivantes du Code du travail qui ne sont pas compatibles avec les dispositions de la convention:
– l’article 1 du Code du travail dispose que le code ne s’applique pas aux fonctionnaires du Congrès national ou du pouvoir judiciaire, aux agents des entreprises ou institutions de l’Etat, ou des entreprises auxquelles l’Etat contribue ou dans lesquelles il a une participation ou une représentation, à condition que ces fonctionnaires ou agents relèvent d’un statut juridique particulier;
– l’article 82 du Code du travail, en vertu duquel la rémunération des apprentis ne peut être en aucun cas fixée par le biais de conventions collectives ou de sentences arbitrales rendues dans le cadre d’une négociation collective, et l’article 305, alinéa 1, en vertu duquel les travailleurs au bénéfice d’un contrat d’apprentissage et ceux qui sont engagés exclusivement pour une tâche déterminée ou saisonnière ne peuvent pas négocier collectivement;
– en vertu de l’article 304 du Code du travail, il ne peut pas y avoir de négociation collective ni dans les entreprises publiques qui relèvent du ministère de la Défense nationale, ou qui relèvent du gouvernement par le biais de ce ministère, ni dans les entreprises où une législation spécifique l’interdit ni encore dans les entreprises ou institutions publiques ou privées dont le budget au cours de l’une ou l’autre des deux dernières années civiles a été financé pour plus de la moitié par l’Etat, directement ou en vertu de droits ou d’impôts;
– appréciant la déclaration du gouvernement selon laquelle il prendra en compte les observations formulées à cet égard, la commission rappelle que, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, ne peuvent être exclus de la négociation collective que les forces armées et les forces de police ainsi que les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat. La commission estime en conséquence que les catégories de travailleurs susmentionnées devraient jouir du droit de négociation collective;
– l’article 334, alinéa b), en vertu duquel deux syndicats ou plus d’entreprises différentes, un syndicat interentreprises, une fédération ou une confédération peuvent présenter des projets de convention collective au nom de leurs adhérents à condition que, dans chaque entreprise concernée, la majorité absolue des travailleurs affiliés qui ont le droit de négocier collectivement décident, par un vote à bulletin secret, d’accorder cette représentation à une organisation syndicale lors d’une assemblée tenue en la présence d’un officier public. La commission apprécie les déclarations du gouvernement selon lesquelles il tiendra compte de ses commentaires dans les futures discussions officielles. La commission estime qu’il est difficile de réunir ces conditions, lesquelles ne favorisent pas la négociation collective. Il faudrait donc les modifier ou les supprimer;
– l’article 334bis qui dispose que l’employeur n’est pas obligé de négocier avec le syndicat interentreprises et que, en cas de refus, les travailleurs de l’entreprise qui sont affiliés à ce syndicat interentreprises peuvent présenter des projets de conventions collectives, conformément aux règles générales du chapitre IV (sur la négociation collective). La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’il prendra en compte ces commentaires à l’occasion de futures discussions sur la législation. La commission estime d’une manière générale que ces dispositions ne favorisent pas de façon adéquate la négociation collective avec les organisations syndicales;
– les articles 314bis et 315 du Code du travail disposent que certains groupes de travailleurs, en dehors des syndicats, peuvent présenter des projets de conventions collectives. A cet égard, la commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’un projet de loi est en cours pour modifier la législation actuelle sur la négociation collective pour permettre à des groupes de travailleurs unis de négocier collectivement dans cet objectif, uniquement dans les entreprises où il n’y a pas de syndicat de travailleurs en place;
– l’article 320 du Code du travail dispose que l’employeur doit présenter un projet de convention collective à l’ensemble des travailleurs de l’entreprise afin que ceux-ci puissent y adhérer et en présenter d’autres. La commission note que le gouvernement s’engage à fournir des informations à la commission sur les mesures qui seront prises à l’avenir à ce sujet. La commission rappelle que la négociation directe entre l’entreprise et ses travailleurs, en dehors des organisations représentatives lorsqu’il en existe, peut nuire aux principes selon lesquels il faut stimuler et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs, et que les groupes de travailleurs ne devraient négocier les conventions ou les accords collectifs qu’en l’absence de ces organisations.
La commission apprécie que le gouvernement est prêt à introduire des améliorations relatives à l’application de la convention. Elle souligne néanmoins que, depuis plusieurs années, des restrictions importantes entravent toujours l’exercice des droits prévus par la convention. A cet égard, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la législation afin qu’elle soit pleinement conforme aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard.