ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C149

Observation
  1. 2018

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2, paragraphe 2 b), lu conjointement avec l’article 5, paragraphe 2, de la convention. Détermination des conditions d’emploi par négociation entre les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le personnel infirmier du secteur public bénéficiait d’une convention collective discutée lors de la réunion concernant les normes du travail dans le secteur de la santé de la fonction publique nationale. Elle note que cette convention réglementait les relations de travail dans ce secteur pendant la période 2006-2008. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la convention collective actuellement applicable au personnel infirmier dans le secteur public ainsi que de tout accord collectif analogue qui serait applicable au personnel infirmier dans le secteur privé.

Article 4. Législation concernant les conditions auxquelles sera subordonné le droit d’exercer en matière de soins et de services infirmiers. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’adoption de la loi sur l’exercice professionnel des soins infirmiers du 26 juillet 2005 (Gazette officielle no 38263 du 1er septembre 2005) qui réglemente, entre autres, les conditions auxquelles sera subordonné le droit d’exercer en matière de soins et de services infirmiers – suite à la décision prise entre 1985 et 1990 de professionnaliser et d’élever progressivement le niveau d’études requis –, les honoraires, les sanctions en cas d’infraction ainsi que les attributions de la Fédération des associations professionnelles du personnel infirmier (FCPEV) et de ses organes. Elle note également que cette loi mentionne un règlement d’application (à adopter 180 jours après l’entrée en vigueur de la loi) ainsi qu’un règlement relatif aux honoraires minima perçus par le personnel infirmier dans le secteur privé élaboré par la Fédération des associations professionnelles du personnel infirmier et le ministère compétent en matière de santé. Ces règlements n’étant pas disponibles au Bureau, la commission prie le gouvernement de bien vouloir en fournir une copie. La commission souhaiterait également recevoir des informations plus détaillées sur les exigences en matière d’enseignement et de formation du personnel infirmier ainsi que sur tout nouveau programme d’enseignement et de formation qui serait élaboré suite à l’adoption de la nouvelle loi. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière les organismes professionnels compétents ont été associés à l’élaboration et la mise en œuvre de la nouvelle politique et des principes généraux applicables à la profession infirmière dans les domaines de l’enseignement, la formation et l’exercice de la profession.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des données statistiques relatives aux effectifs de personnel infirmier – ventilées, si possible, par secteur d’activités, niveaux de formations et fonctions –, le ratio de l’effectif de personnel infirmier à la population, le nombre de personnes qui embrassent et abandonnent la profession chaque année, des copies de rapports officiels ou d’études portant sur les services infirmiers, des informations concernant toute difficulté pratique rencontrée dans la mise en œuvre de la convention, telle que le sous-effectif ou la migration du personnel infirmier, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer