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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 58) (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936 - Etats-Unis d'Amérique (Ratification: 1938)

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Demande directe
  1. 2016
  2. 2010

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Article 2 de la convention.Age minimum pour l’admission à l’emploi à bord des navires. La commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention no 58, de même que 67 autres instruments internationaux du travail maritime, est révisée par la convention du travail maritime (MLC), 2006. Plus concrètement, l’âge minimum d’admission à l’emploi à bord d’un navire est relevé à 16 ans (norme A4.1, paragr. 1), tandis qu’une attention particulière est portée aux adolescents de moins de 18 ans, par exemple en ce qui concerne l’interdiction du travail de nuit (norme A1.1, paragr. 2), la validité maximum d’un an du certificat médical (norme A1.2, paragr. 7) et l’interdiction d’emploi en qualité de cuisinier de navire (norme A3.2, paragr. 8). Notant que le gouvernement a lancé la procédure de réexamen et de consultation en vue de la future ratification de la MLC, 2006, la commission le prie de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique.La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple les résultats des inspections des gardes-côtes indiquant le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que les sanctions imposées, en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à l’âge minimum pour les gens de mer travaillant dans la marine marchande.

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