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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Guinée équatoriale (Ratification: 2001)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 2 b) et e), de la convention. Obligations civiques normales et menus travaux de village. La commission note que, selon l’article 3 du règlement général du travail, la liberté de travailler n’est soumise à aucune restriction à l’exception de celles qui sont établies par la loi. En conséquence, personne ne peut être obligé à travailler sans préjudice du devoir social de contribuer à l’exécution des obligations civiques normales et des menus travaux de village décidés librement par la collectivité. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les modalités selon lesquelles s’exécutent les obligations civiques normales et les menus travaux de village et de fournir copie de la législation pertinente.
Communication de la législation. Pour pouvoir examiner l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir copie des textes suivants: Code pénal, législation relative au régime pénitentiaire et à l’exécution des peines, législation sur le service militaire obligatoire, les forces armées et autres forces de défense, et législation applicable aux agents de la fonction publique.
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