ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Eswatini (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C094

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que la loi sur l’emploi de 1980, dont la partie XIII donne pleinement effet aux prescriptions de la convention, est actuellement en cours de révision. La commission note également que la loi sur les marchés publics de 2010 et le projet de règlement sur les marchés publics, qui visent à moderniser les institutions et pratiques en matière de marchés publics, à assurer la transparence et l’obligation de rendre compte, à assurer l’efficacité et promouvoir un traitement équitable et non discriminatoire des soumissionnaires, ne contiennent aucune disposition réglementant les conditions de travail applicables aux travailleurs affectés à l’exécution de contrats publics. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la convention continue à être effectivement appliquée, soit par la loi sur l’emploi révisée, soit par la nouvelle législation sur les marchés publics. Elle prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux et de transmettre copie des nouveaux textes de loi lorsque ceux-ci auront été adoptés.
Article 4 a) iii). Affichage. La commission prend note de la mention par le gouvernement de l’ordonnance réglementant les salaires (industrie du bâtiment et de la construction), publication officielle no 184 de 2010, reprenant un échantillon des avis que les employeurs sont tenus d’afficher sur le lieu de travail conformément à l’article 142 de la loi sur l’emploi de 1980. Ce document n’étant pas joint au rapport du gouvernement, la commission apprécierait d’en recevoir une copie.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer