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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Hongrie (Ratification: 1928)

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Observation
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Demande directe
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Couverture par l’assurance sociale des travailleurs agricoles saisonniers, des travailleurs saisonniers du tourisme et des travailleurs occasionnels. a) Assurance-retraite. La commission note que, suite à l’adoption en 2010 de la loi no LXXV sur l’emploi simplifié, les travailleurs saisonniers de l’agriculture et du tourisme et les travailleurs occasionnels n’ont droit, en cas d’accident, qu’aux prestations d’assurance-santé depuis le 1er avril 2010. La raison sur laquelle s’appuie cette restriction est que les personnes engagées par contrat d’emploi simplifié ne sont pas considérées comme des assurés admis à bénéficier de l’éventail intégral des prestations, étant entendu que, selon les règles générales de l’assurance sociale, l’accès aux prestations autres que les prestations de l’assurance-santé prévues en cas d’accident peut être subordonné à un accord.
La commission croit comprendre qu’en l’état actuel des choses la législation nationale permet d’exclure tous les travailleurs saisonniers de l’agriculture et du tourisme et tous les travailleurs occasionnels du régime retraite de l’assurance sociale, sans considération du fait que le travail qu’ils accomplissent est lié ou non à la profession ou à la branche d’activité de leur employeur. La commission observe à cet égard qu’une telle exclusion irait bien au-delà de ce qui est permis par la convention, qui autorise uniquement d’exclure «les personnes exécutant des travaux occasionnels étrangers à l’entreprise de l’employeur» (article 2, paragraphe 2 a), de la convention, ou article 4, paragraphe 2 a), de la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980]). Rappelant que la Hongrie est également partie à la convention (no 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921, la commission prie le gouvernement de reconsidérer la situation en excluant de la couverture d’assurance-retraite prévue par la loi uniquement les catégories de travailleurs saisonniers ou occasionnels pour lesquelles cela est autorisé par la convention no 17 et de faire rapport sur le nombre de travailleurs effectivement exclus du bénéfice de l’assurance-retraite.
b) Assurance-santé. Le gouvernement indique dans son rapport que, suite à l’amendement apporté en 2011 à l’article 54 de la loi sur l’emploi simplifié, à compter du 1er janvier 2012, en cas d’altération de la santé résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le coût des produits pharmaceutiques, des fournitures médicales et des soins de santé prescrits, de même que le coût de réparation des appareils médicaux, est entièrement à la charge de l’assurance sociale. Dans le cas d’une cause extérieure reconnue comme facteur d’accident du travail (maladie professionnelle) par une décision appropriée, les coûts afférents aux soins nécessaires ne seront pas pris en charge, même si les soins en question ne sont pas couverts à 100 pour cent par l’assurance sociale. La commission prie le gouvernement de clarifier par des exemples pratiques les cas dans lesquels des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles entrant dans les catégories susmentionnées n’auraient pas droit à la prise en charge intégrale des soins médicaux et du coût des appareils médicaux.
Nécessité de l’assistance constante d’une autre personne. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique nationales font porter effet à l’article 7 de la convention, qui prévoit qu’un supplément d’indemnisation sera alloué aux victimes d’accidents atteintes d’une incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne.
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