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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Cameroun (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C003

Observation
  1. 1994

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Article 3 de la convention. Conditions de stage pour l’octroi des indemnités journalières de maternité. Dans ses commentaires antérieurs concernant la situation des salariées qui ne remplissent pas la condition de stage de six mois prévue par l’article 25 de la loi no 67-LF-7 et les articles 6 et 26 de l’arrêté no 007/MTLS/DPS du 14 avril 1970 pour l’octroi des indemnités journalières de maternité, la commission attirait l’attention du gouvernement sur la possibilité de leur fournir des prestations appropriées par prélèvement sur des fonds publics (dans le cadre d’un système d’assistance sociale, par exemple). En réponse, le gouvernement informe que cette question est réglée par les conventions collectives. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de conventions collectives contenant des dispositions pertinentes.
Article 4. Protection de l’emploi. Dans une communication datée du 20 septembre 2013, l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) indique que certaines entreprises licencient des femmes à cause de leur grossesse. Au vu de ces commentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’application de l’article 4 de la convention est assurée en droit et en pratique, notamment par l’inspection du travail.
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