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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Sri Lanka (Ratification: 2001)

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Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite d’enfants. A la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note des informations contenues dans le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et suivant lesquelles le ministère du Développement de l’enfance et des Affaires féminines a créé, à l’initiative du groupe de travail, un abri géré par le gouvernement et des foyers d’hébergement inspirés de l’exemple de «Women in Need» et de l’Armée du salut, destinés aux victimes de la traite des personnes, qui offrent une assistance médicale et psychologique à ces victimes. S’agissant des enfants victimes de traite, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle les victimes qui ont été soustraites à la traite des enfants et qui ont besoin de soins et de protection sont orientées vers des écoles certifiées. En outre, le Département des services de probation et de soins à l’enfance propose un foyer d’hébergement et une assistance psychologique aux victimes des pires formes de travail des enfants. Le pays compte quatre foyers d’hébergement, quatre écoles certifiées et deux centres nationaux de formation et de conseil qui dispensent des services médicaux, juridiques et psychologiques aux enfants victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enfants victimes de traite ayant bénéficié des services dispensés par les foyers d’hébergement, les écoles certifiées et les centres nationaux de formation et de conseil.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note dans le rapport remis par le gouvernement au titre de la convention no 29 que le Bureau de police pour les femmes et l’enfance a ouvert des enquêtes dans quatre cas de traite d’enfants au cours de la période allant de mars 2012 à avril 2013, enquêtes qui sont toujours en cours. La commission note également que, depuis 2009, le Département des enquêtes criminelles a instruit 61 cas de traite de personnes, tandis que le parquet du Procureur général a eu connaissance de 191 cas supposés de trafic de personnes, lesquels ont donné lieu à 645 inculpations. En outre, la commission relève dans le cinquième rapport périodique présenté le 31 janvier 2013 par le gouvernement au Comité des droits de l’homme que le Sri Lanka a enregistré sa première condamnation pour traite de personnes en mai 2011; trois personnes, dont un étranger, ont été condamnées à neuf ans de prison ferme assortis d’une amende. Le rapport indique en outre que le parquet du Procureur général a fait en sorte que les victimes étrangères puissent témoigner devant la Haute Cour et qu’elles soient rapatriées dans leur pays d’origine avec le concours de l’Organisation internationale pour les migrations (CCPR/C/LKA/5, paragr. 297). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de personnes poursuivies, inculpées et condamnées pour des faits se rapportant aux pires formes de travail des enfants, et en particulier à la traite d’enfants.
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