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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Belgique (Ratification: 1926)

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Demande directe
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Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles et repos compensatoire. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait demandé au gouvernement de déterminer de manière plus précise les circonstances dans lesquelles le recours aux nouveaux régimes de travail est autorisé conformément à la loi du 17 mars 1987 et de fixer un délai raisonnable pour l’octroi du repos compensatoire en cas de travail dominical. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les cas des conventions collectives sectorielles prévoyant des délais dérogatoires relativement longs entre le moment de la prestation dominicale et celui de la récupération sont relativement isolés. Le gouvernement précise par ailleurs que de nombreuses entreprises recourant aux nouveaux régimes de travail occupent leurs travailleurs selon des régimes de travail de cinq jours par semaine, ce qui veut dire que les salariés qui travaillent le dimanche bénéficient dans la plupart des cas d’un autre jour de repos durant la semaine. Tout en notant les explications du gouvernement, la commission considère que, dans sa formulation actuelle, l’étendue du régime dérogatoire autorisée par la loi du 17 mars 1987 va au-delà des prescriptions de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement étudiera la possibilité d’introduire des améliorations dans le cadre législatif régissant les nouveaux régimes de travail afin: i) d’assurer que les exceptions au principe général du repos dominical soient autorisées dans des circonstances limitées; et ii) de fixer un délai raisonnable pour l’octroi du repos compensatoire aux travailleurs employés le dimanche.
S’agissant de différents arrêtés royaux qui établissent, pour des secteurs d’activités déterminés, des régimes dérogatoires en matière de repos compensatoire pour les travailleurs occupés le dimanche, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles ces régimes dérogatoires ont été introduits à la demande expresse des partenaires sociaux concernés qui sont les mieux habilités à juger des considérations économiques et sociales dans leur secteur et que, par conséquent, une modification des dispositions réglementaires serait envisageable uniquement sur invitation des partenaires sociaux concernés. La commission souhaite rappeler à cet égard que, bien que la convention ne fixe pas de délai pour l’attribution du repos compensatoire, le respect de l’esprit de la convention requiert qu’il soit consenti dans un délai raisonnablement court. C’est dans ce sens que le paragraphe 3 a) de la recommandation (nº 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 – qui n’est pas directement lié à cette convention mais apporte un éclaircissement très pertinent – dispose que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission invite donc à nouveau le gouvernement de considérer la possibilité de fixer un délai pour l’octroi de repos hebdomadaire aux travailleurs concernés qui refléterait mieux la lettre et l’esprit de la convention.
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