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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Emirats arabes unis (Ratification: 1982)

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Article 3, paragraphes 1 a) et 2), article 16 et article 21 d) de la convention. Fonctions principales de l’inspection du travail. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail en ce qui concerne l’application de la loi sur l’immigration. La commission avait pris note précédemment des informations contenues dans le rapport de 2010 de l’inspection du travail selon lequel des inspections conjointes avec le ministère de l’Intérieur et d’autres organes compétents étaient effectuées afin de veiller à l’application de la loi fédérale no 8/2007, qui porte amendement à la loi fédérale no 8/1980 sur la réglementation des relations du travail, et de la loi fédérale no 7/2007, qui porte amendement à la loi fédérale no 6/1973 relative à l’entrée et à la résidence des étrangers dans le pays. La commission avait noté que ces inspections conjointes avaient mis en évidence des infractions, à savoir que des travailleurs travaillaient sans permis de résidence et étaient entrés illégalement dans le pays.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation susmentionnée vise à imposer des sanctions dissuasives aux employeurs qui exploitent des travailleurs en situation illégale et qui, par conséquent, sont vulnérables. Les sanctions infligées aux employeurs comportent notamment des amendes, la fermeture de l’entreprise et la révocation du droit d’embaucher. Le gouvernement indique que la législation applicable ne prévoit pas de sanctions contre les travailleurs, y compris les ressortissants étrangers qui travaillent sans permis de travail, les travailleurs dont le permis de résidence est arrivé à expiration ou les personnes qui travaillent pour un employeur autre que l’employeur autorisé qui est mentionné sur leur visa. Toutefois, la commission note que la loi fédérale relative à l’entrée et à la résidence des étrangers dans le pays (telle que modifiée) prévoit des peines d’emprisonnement allant jusqu’à trois mois et/ou une amende, ainsi que l’expulsion d’un ressortissant étranger ayant un visa de touriste qui travaille ou une personne qui travaille pour un particulier ou une entreprise autre que l’établissement pour lequel leur visa a été délivré (art. 11 et 34 bis(2)).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la coopération est totale entre le ministère du Travail et le ministère de l’Intérieur. Lorsque le ministère de l’Intérieur identifie des employeurs qui occupent illégalement des personnes, il doit en informer l’inspection du travail, laquelle s’assurera que ces travailleurs ont reçu régulièrement les prestations et les rémunérations auxquelles ils ont droit. Lorsqu’il apparaît que l’employeur n’a pas payé ces rémunérations, le fonctionnaire chargé des relations du travail demandera que ces paiements soient effectués et, s’ils ne le sont pas, le cas est renvoyé à une autorité judiciaire, quelle que soit la situation de résidence du travailleur. Le gouvernement indique aussi que, en 2011, 67 cas de confiscations de passeports ont été dénoncés par des travailleurs migrants. Les tribunaux ont demandé dans chaque cas que le passeport soit rendu au travailleur et à l’entreprise de payer tous les honoraires et frais. Prenant en compte l’information du gouvernement, la commission rappelle que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Par conséquent, pour être compatible avec la fonction de protection de l’inspection du travail, le contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs. La commission demande au gouvernement des statistiques sur les mesures prises par l’inspection du travail et les autorités judiciaires en ce qui concerne le paiement de salaires et autres prestations aux travailleurs migrants en situation irrégulière, y compris lorsque ces travailleurs risquent d’être expulsés ou l’ont déjà été. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’institution ou les institutions chargées de faire appliquer la loi fédérale relative à l’entrée et à la résidence des étrangers dans le pays (telle que modifiée) en précisant en particulier le rôle, le cas échéant, de l’inspection du travail dans l’application des articles 11 et 34 bis(2). En outre, notant à la lecture du rapport annuel de 2012 sur l’inspection du travail que 49 926 inspections conjointes ont été effectuées, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur l’objectif de ces inspections et sur les autorités qui y ont participé.
Article 3, paragraphe 1 b), articles 5 a), 13, 14, 17, 18 et 21 f) et g).   Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. 1. Activités préventives, y compris dans le secteur du bâtiment. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement, à savoir que le nombre de visites d’inspection effectuées par l’administration de la sécurité et de la santé au travail (SST) dans le but de s’assurer du respect des réglementations dans ce domaine, a plus que doublé entre 2007 et 2012. Le gouvernement indique aussi que, en 2012, la fermeture de 62 entreprises à Abou Dhabi a été ordonnée aux motifs d’infractions dans le domaine de la SST. Une fois les problèmes résolus, 34 de ces entreprises ont pu ensuite reprendre leurs activités. Concernant le secteur de la construction, le gouvernement fournit des informations sur les activités d’application et de prévention menées, y compris les visites d’inspection, des campagnes de sensibilisation et des cours de formation, dispensés dans plusieurs langues, à l’intention des travailleurs de la construction, en particulier dans des zones reculées, et des représentants d’entreprises du secteur. Le gouvernement indique aussi que des projets de normes actualisées en matière de SST dans la construction ont été élaborés et sont en cours d’adoption. La commission demande au gouvernement de fournir copie des normes de sécurité et de santé au travail (SST) dans la construction, dès qu’elles auront été adoptées. Elle lui demande aussi des informations sur le rôle de l’inspection du travail dans l’application ultérieure de ces normes, et sur leur impact quant à la prévention des accidents du travail et à l’amélioration des conditions de SST dans ce secteur.
2. Enregistrement des accidents industriels et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, en 2012, l’administration de la SST a effectué 347 visites d’inspection pour vérifier les registres des accidents du travail. A Dubaï, 13 entreprises ont dû fermer pour des violations à la réglementation sur l’enregistrement des maladies professionnelles et accidents du travail. Toutefois, la commission note que, dans le rapport annuel de 2012 de l’inspection du travail, il n’y a pas de statistiques sur les accidents industriels et les cas de maladie professionnelle. A ce sujet, le gouvernement indique aussi que, dans le cadre du protocole d’accord conclu entre le ministère du Travail et l’autorité chargée de la santé à Abou Dhabi, un projet est en cours pour échanger par voie électronique des informations sur le respect des conditions de SST sur les lieux de travail et sur les cas enregistrés d’accidents du travail et de maladie professionnelle dans les hôpitaux. Après cette phase pilote, il est envisagé de mettre en place des systèmes d’information à ce sujet dans les autres émirats. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en place du système susmentionné d’échange d’informations par voie électronique sur les cas d’accidents du travail et de maladie professionnelle. La commission espère que ce système permettra au gouvernement de s’assurer que les statistiques pertinentes sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle seront incluses dans le rapport annuel de l’inspection du travail, conformément à l’article 21 f) et g) de la convention.
Article 5 a), article 7, paragraphe 3, et article 21 e). Mesures destinées à favoriser la coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission prend note des informations contenues dans le rapport de 2012 de l’inspection du travail selon lesquelles, en tout, 199 cas ont été renvoyés en 2012 à l’autorité de poursuite, dont la grande majorité (188 cas) portait sur le non-paiement de salaires. La commission prend note aussi avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle un système a été finalisé pour permettre l’accès par voie électronique des bureaux du travail chargés des relations professionnelles aux bases de données des tribunaux et des autorités de poursuite spécialisées. Le gouvernement indique que ce système permettra aux fonctionnaires du ministère du Travail, dans les émirats d’Abou Dhabi et de Dubaï, de suivre les cas qui ont été soumis à l’autorité de poursuite et de connaître les sanctions infligées. La commission demande au gouvernement des informations au sujet de l’impact de ce système sur les activités de l’inspection du travail. Prière aussi de donner des informations sur les procédures judiciaires intentées, à la suite du renvoi de cas par le ministère du Travail, y compris les dispositions juridiques appliquées et les activités de suivi entamées, ainsi que copie des décisions de justice pertinentes. La commission invite le gouvernement à continuer d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’une coopération plus efficace entre les services de l’inspection du travail et les autorités judiciaires.
Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection. La commission prend dûment note du rapport de 2012 de l’inspection du travail qui est joint au rapport du gouvernement et qui contient des informations sur le nombre d’inspections effectuées, sur les mesures prises en cas d’infraction et sur le nombre de cas transmis à l’autorité de poursuite. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les prochains rapports annuels d’inspection contiennent des informations complètes sur l’ensemble des questions énumérées à l’article 21 a) à g), y compris sur le personnel de l’inspection du travail, des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et des données sur les infractions constatées et les sanctions imposées.
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