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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Egypte (Ratification: 1958)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler réprimant l’expression de certaines opinions politiques. Loi sur les organisations non gouvernementales. La commission s’est précédemment référée à l’article 11 de la loi no 84/2002 relative aux organisations non gouvernementales, qui interdit aux associations d’exercer toute activité qui menacerait l’unité nationale, violerait l’ordre public ou inciterait à une discrimination entre les citoyens sur la base de la race, l’origine ethnique, la couleur de la peau, la langue, la religion ou les croyances. Elle s’est également référée aux articles 20 et 21 de la loi no 96/1996 sur la réorganisation de la presse, qui incriminent les attaques dirigées contre la foi religieuse d’autrui, l’incitation aux préjugés à l’égard d’un groupe religieux quel qu’il soit ou au mépris de ce groupe et, enfin, les attaques dirigées contre des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions. La commission a observé que toutes ces dispositions prévoient comme sanctions des peines d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an (art. 76(1)(B) de la loi no 84/2002 et art. 22 de la loi no 96/1996), peines qui, en vertu de l’article 20 du Code pénal, sont assorties de l’obligation de travailler. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 11 de la loi no 84/2002 relative aux organisations non gouvernementales et des articles 20 et 21 de la loi no 96/1996 sur la réorganisation de la presse, en communiquant copie de toute décision de justice qui serait de nature à en définir ou en illustrer la portée.
Article 1 c) et d). Sanctions comportant l’obligation de travailler applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée aux articles 13(5) et 14 de la loi de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline dans la marine marchande, qui permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler aux gens de mer qui, ensemble, ont commis des actes répétés d’insubordination. La commission a rappelé à cet égard que l’article 1 c) et d) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que sanction pour participation à des grèves. Elle a observé que, pour ne pas relever du champ d’application de la convention, les sanctions prévues ne devraient s’appliquer qu’aux actes ayant mis en péril ou risqué de mettre en péril la sécurité du navire ou la vie ou l’intégrité physique des personnes à bord. A cet égard, la commission a précédemment noté que le gouvernement avait indiqué que cette loi serait modifiée. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission encourage fermement le gouvernement à prendre, dans le cadre de la révision de la loi de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline dans la marine marchande, les mesures nécessaires pour mettre les articles 13(5) et 14 de la loi en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte modifié lorsque celui-ci aura été adopté.
Communication de textes. Notant que le gouvernement indique que des copies des textes abrogeant la proclamation no 14 du 19 décembre 1956 sur l’organisation des camps de détention préventive ainsi que les lois concernant l’exécution des sentences arbitrales ont été demandées aux autorités compétentes, la commission exprime à nouveau l’espoir que ces textes seront communiqués dès qu’ils seront disponibles. Se référant à ses précédents commentaires concernant la loi no 40/1977 sur les partis politiques, dans sa teneur modifiée par la loi no 177/2005, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi sur les partis politiques (loi no 12/2011).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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