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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mexique (Ratification: 1950)

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014. Elle prend également note des observations de la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) jointes au rapport du gouvernement, dans lesquelles celle-ci indique qu’il serait important que l’Etat puisse garantir la continuité des services publics sans préjudice des droits que les travailleurs peuvent exercer sur le plan judiciaire. La commission prend note, par ailleurs, des observations de l’Union nationale des travailleurs (UNT) reçues le 1er septembre 2014 au sujet de questions examinées par la commission. Enfin, la commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014 au sujet de questions examinées par la commission et qui dénoncent en outre des situations de violation des droits syndicaux, notamment l’assassinat, le 16 novembre 2013, de MM. Juan Lucena Ríos et José Luis Sotelo Martínez, agriculteurs dirigeants de la communauté El Paraíso. Notant avec regret que le gouvernement n’a pas fourni de commentaires au sujet des observations formulées par la CSI en 2010, la commission prie le gouvernement de diligenter des enquêtes sur les allégations contenues dans les observations de 2010 et de 2014 de la CSI et de fournir des informations sur l’issue de ces enquêtes.
Article 2 de la convention. Registre des organisations syndicales. La commission prend note de l’adoption, le 30 novembre 2012, du décret portant modification (ajout et dérogation) de diverses dispositions de la loi fédérale du travail (LFT). Dans ce contexte, la commission accueille favorablement l’adoption d’une série de dispositions visant à renforcer le fonctionnement transparent et démocratique des organisations syndicales dans le respect de leur autonomie, notamment le nouvel article 365bis de la LFT, qui prévoit l’obligation incombant au secrétariat du Travail et de la Prévoyance sociale et aux comités de conciliation et d’arbitrage de publier les registres et les statuts syndicaux. A cet égard, la commission prend note que l’UNT indique que la prescription légale de publication du registre des syndicats n’est appliquée dans aucun conseil local des 37 Etats de l’union. L’UNT ajoute que l’absence de publication du registre au niveau local favorise la persistance de faux syndicats (appelés syndicats de protection) dont l’existence entrave le libre exercice des droits syndicaux. Observant que, dans le contexte du cas no 1694 dont est saisi le Comité de la liberté syndicale, le gouvernement s’est engagé à dialoguer avec les organisations syndicales pour trouver une solution au phénomène des syndicats de protection, la commission prie le gouvernement de mentionner, lors de ces discussions, l’application effective au niveau local de la législation relative à la publication des registres syndicaux, et de fournir des informations sur toute initiative prise à cet égard.
Articles 2 et 3. Pluralisme syndical dans les organes de l’Etat et réélection de dirigeants syndicaux. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires au sujet des dispositions suivantes:
  • i) interdiction de la coexistence de plusieurs syndicats au sein d’un même organe de l’Etat (art. 68, 71, 72 et 73 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat (LFTSE));
  • ii) interdiction faite aux membres d’un syndicat de cesser de faire partie de ce syndicat (clause d’exclusion en vertu de laquelle ces personnes perdent leur emploi si elles quittent le syndicat) (art. 69 de la LFTSE);
  • iii) interdiction, pour les syndicats de fonctionnaires, de s’affilier à des organisations syndicales ouvrières ou agricoles (art. 79 de la LFTSE);
  • iv) extension des restrictions applicables aux syndicats en général, à la Fédération des syndicats de travailleurs au service de l’Etat, unique centrale reconnue par l’Etat (art. 84 de la LFTSE);
  • v) imposition par voie législative du monopole syndical de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires (art. 23 de la loi portant réglementation du titre XIIIbis, paragr. B, de l’article 123 de la Constitution);
  • vi) interdiction de réélection au sein des syndicats (art. 75 de la LFTSE).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la jurisprudence de la Cour suprême de Justice et du Tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage, fondée sur la Constitution fédérale, les restrictions législatives mentionnées à la liberté syndicale des fonctionnaires ne sont pas applicables. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la réforme constitutionnelle en matière de droits de l’homme, adoptée en 2011, les traités internationaux ratifiés acquièrent automatiquement force exécutoire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives mentionnées en vue de les mettre en conformité avec la jurisprudence nationale et la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Droit d’élire librement les représentants syndicaux. Interdiction faite aux étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeant syndical (art. 372, II, de la LFT). La commission prend note avec regret que cette interdiction n’a pas été supprimée suite à la réforme de la LFT et souligne donc à nouveau qu’il conviendrait de permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeant syndical, à tout le moins s’ils résident dans le pays d’accueil depuis une période raisonnable. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la LFT dans le sens du principe mentionné et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de modifier la législation relative au droit de grève des travailleurs au service de l’Etat – y compris les travailleurs du secteur bancaire et ceux de nombreuses administrations publiques décentralisées, comme la Loterie nationale ou l’Office du logement – seulement dans les cas où leurs droits font l’objet de violations générales et systématiques (art. 94, titre 4, de la LFTSE, et art. 5 de la loi portant réglementation du titre XIIIbis, paragr. B, de l’article 123 de la Constitution). La commission estime que, sans préjudice des restrictions au droit de grève qui peuvent s’appliquer aux travailleurs employés dans des services essentiels au sens strict du terme ou dans des services d’importance primordiale, ces travailleurs au service de l’Etat – y compris les travailleurs du secteur bancaire – qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat devraient pouvoir exercer leur droit de grève également dans les cas graves qui ne sont pas pour autant des cas de violation générale et systématique de leurs droits. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives en question comme indiqué et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Par ailleurs, la commission rappelle que diverses lois et règlements relatifs aux services publics (loi portant réglementation du service ferroviaire, loi du registre national des véhicules, loi sur les voies générales de communication et règlement intérieur du secrétariat aux Communications et aux Transports) comportent des dispositions prévoyant la réquisition de personnel dans les cas où l’économie nationale pourrait être touchée. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, ces réquisitions n’ont jamais été mises en application dans les voies de communication mentionnées, la commission rappelle que la réquisition forcée de travailleurs en grève ne saurait être justifiée que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de modifier la législation comme indiqué et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande quelle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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