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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Malawi (Ratification: 1986)

Autre commentaire sur C149

Observation
  1. 2020

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. Faisant suite à sa demande d’information sur les résultats du Plan d’aide d’urgence en matière de ressources humaines et du Programme de travail du secteur de la santé pour 2004-2010 (PoW), la commission prend note de l’analyse contenue dans le Plan stratégique dans le secteur de la santé (HSSP), qui donne suite au PoW et couvre la période 2011 2016. La commission note en particulier que le HSSP indique que le pays continue à manquer gravement d’effectifs essentiels dans la santé, notamment d’infirmiers et de sages-femmes. A ce sujet, l’un des objectifs fixés est de prévoir des ressources humaines adéquates, bien formées et rémunérées, motivées et capables d’assurer efficacement l’Ensemble de soins de santé essentiels (EHP) à la population du Malawi. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les résultats de la mise en œuvre du HSSP à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note à la lecture du HSSP que l’élaboration de la politique nationale de santé en est à son stade final et que la loi nationale sur la santé publique est en cours de révision. Rappelant que la politique nationale des services et du personnel infirmiers doit être élaborée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, si ces organisations existent, la commission exprime l’espoir que ces consultations seront dûment menées, y compris avec l’organisation nationale des infirmiers et des sages-femmes du Malawi (NONM), au moment de finaliser la politique nationale de santé dans la mesure où cette politique concerne les services et le personnel infirmiers. Prière de fournir des informations à cet égard.
Article 5, paragraphe 2. Détermination des conditions d’emploi et de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un projet de convention collective pour le secteur infirmier est en cours de finalisation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations récentes sur la négociation collective et de communiquer copie de la convention collective pour le secteur infirmier dès qu’elle aura été conclue.
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