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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966 - Sierra Leone (Ratification: 1967)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 6, 10 et 12 de la convention. Logement de l’équipage. Depuis de nombreuses années, la commission a formulé des commentaires sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction et disposition du logement de l’équipage), l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage), et l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et buanderie), pour les navires d’une jauge brute enregistrée de 75 tonneaux ou plus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concret dans l’adoption d’une nouvelle législation donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement a fait état de difficultés d’ordre structurel et du manque de moyens matériels lui permettant de finaliser le processus. Elle rappelle que le Bureau est disponible pour offrir les conseils d’experts et répondre favorablement à toute demande spécifique d’aide technique dans ce domaine.
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