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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Egypte (Ratification: 1958)

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Article 1 d) de la convention. Sanctions pénales comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour participation à des grèves. La commission s’est référée depuis de nombreuses années aux articles 124, 124A et C, et 374 du Code pénal, en vertu desquels tout agent public qui participe à une grève est passible d’une peine d’emprisonnement pour une période maximum d’une année (avec la possibilité de doubler la durée de la peine), pouvant comporter un travail obligatoire conformément à l’article 20 du même code. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’abroger ou de modifier les dispositions susvisées du Code pénal.
La commission note l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement. En conséquence, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises en vue d’abroger ou de modifier les dispositions susmentionnées du Code pénal et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de transmettre copies des décisions de justice rendues conformément aux articles susmentionnés du Code pénal.
Article 1 c) et d). Sanctions comportant l’obligation de travailler applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée aux articles 13(5) et 14 de la loi sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline (marine marchande), 1960, aux termes desquels des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peuvent être infligées aux gens de mer qui commettent conjointement des actes d’insubordination. La commission a rappelé à cet égard que l’article 1 c) et d) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que sanction pour participation à des grèves. Elle a observé que, en vue d’être compatibles avec la convention, les sanctions prévues ne devraient être appliquées qu’aux actes qui mettent en péril ou qui risquent de mettre en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission a précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que la loi susmentionnée était en cours de modification.
La commission note à nouveau que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur ce point. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision de la loi sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline (marine marchande), 1960, en vue de mettre les articles 13(5) et 14 en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du texte modifié, une fois qu’il aura été adopté.
Communication de textes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie des textes abrogeant la Proclamation no 14 du 19 décembre 1956 sur l’organisation des camps de détention préventive, des lois concernant l’exécution des sentences arbitrales, ainsi qu’une copie de la loi sur les partis politiques (loi no 12/2011).
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’ensemble de la législation nationale est actuellement en cours de révision en vue d’adopter les modifications nécessaires de la part de la Chambre des représentants. Compte tenu du retard actuel dans l’organisation des élections parlementaires, la législation requise sera transmise dès que les modifications auront été adoptées par la Chambre des représentants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation susmentionnée, une fois qu’elle aura été adoptée.
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