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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C158

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La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des chambres et associations du commerce et de la production du Venezuela (FEDECAMARAS) reçues le 30 août 2016. Elle prend également note des observations formulées par l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Confédération générale du travail (CGT) et la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), reçues le 8 et le 12 septembre 2016. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 8 de la convention. Recours contre le licenciement injustifié. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les recours pouvant être soumis à un organisme impartial en cas de licenciement injustifié, comme l’exige la convention. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles, aux termes de l’article 87 de la loi organique sur le travail, les travailleuses et les travailleurs (LOTTT), il existe deux types de sécurité de l’emploi: 1) la sécurité relative, applicable aux travailleurs occupant un poste de direction; et 2) la sécurité absolue, dont bénéficient tous les travailleurs en vertu de l’inamovibilité octroyée par le décret exécutif no 2158 en date du 28 décembre 2015 ainsi que les personnes bénéficiant de protections spéciales (protection syndicale, protection de la maternité et de la paternité). Le gouvernement indique que ces cas sont traités par les services de l’inspection du travail conformément aux dispositions de l’article 425 de la LOTTT. Le gouvernement indique en outre que les recours en nullité contre les décisions des services de l’inspection du travail doivent être soumis à l’autorité chargée de la défense publique (Defensa Pública).
La commission prend note des observations formulées par l’OIE et la FEDECAMARAS, qui indiquent que les procédures judiciaires relatives aux questions de travail ont été transférées des tribunaux à l’autorité administrative, en vertu de la LOTTT, ce qui a occasionné de graves problèmes de retard et d’ingérence gouvernementale; elles estiment que les services de l’inspection du travail ne sont pas impartiaux, puisqu’ils dépendent du ministère du Pouvoir populaire pour le traitement social du travail et obéissent aux politiques du gouvernement visant à faciliter les procédures de réintégration et à mettre un terme ou retarder de façon injustifiée les procédures de qualification des licenciements engagées par les employeurs. L’OIE et la FEDECAMARAS font observer que cette situation génère un nombre très élevé de procédures en qualification des licenciements qui se trouvent, sans justification, à l’arrêt ou retardées, ce qui affecte sensiblement la productivité des entreprises et le remplacement des travailleurs inefficaces, le tout aggravé par d’énormes difficultés pour activer les recours judiciaires.
Par ailleurs, la commission prend note des observations des organisations syndicales UNETE, CTV, CGT et CODESA, qui dénoncent le licenciement, entre autres, de travailleurs de diverses entreprises, particulièrement le licenciement de 972 travailleurs des péages, relevant du ministère des Transports, et le licenciement du délégué à la prévention d’une autre entreprise. Les centrales syndicales soutiennent que ces licenciements sont contraires au principe de la sécurité d’emploi des travailleurs concernés, établie par le décret présidentiel no 2158, qui prescrit l’inamovibilité des travailleurs et des travailleuses pendant une durée de trois ans (2015 à 2018). Elles font en outre valoir que les ordres de réintégration émis par la Direction de l’inspection du travail en 2013 au sujet de travailleurs licenciés dans une entreprise n’ont pas été suivis d’effet et que, à ce jour, ces travailleurs n’ont toujours pas réintégré leur poste de travail.
La commission renvoie à ses commentaires précédents dans lesquels elle a rappelé que, dans son étude d’ensemble de 1995, intitulée Protection contre le licenciement injustifié, paragraphe 178, elle avait affirmé que le droit de recourir constitue un élément essentiel de la protection des travailleurs contre le licenciement injustifié. La commission fait observer que la convention établit en outre le principe selon lequel l’organisme devant lequel le recours s’exercera doit être impartial; ceci exclut, par exemple, qu’un recours de type hiérarchique ou administratif puisse être considéré comme un recours valable en vertu de la convention; lorsqu’un tel recours a lieu, il doit pouvoir à son tour être suivi d’un recours devant un organisme impartial, un tribunal du travail, une commission d’arbitrage ou un arbitre. La commission a estimé que, dans le cas de la République bolivarienne du Venezuela, les organismes impartiaux visés par la convention sont les tribunaux du travail.
La commission rappelle que l’article 9(1) de la convention habilite les organismes impartiaux énumérés à l’article 8, à savoir, les tribunaux, les tribunaux du travail, les commissions d’arbitrage ou les arbitres, à procéder à un examen des motifs du licenciement en question, pour déterminer si celui-ci est justifié. Tout obstacle placé en travers du chemin d’un organisme impartial habilité pour procéder à la qualification du licenciement peut limiter les pouvoirs énumérés à l’article 9(1). Quoique, en apparence, la LOTTT ouvre aux employeurs et aux travailleurs une ultime voie de recours devant un tribunal du travail, dans le cas d’un employeur qui veut contester la décision de l’inspection du travail quant à la réintégration de l’employé licencié, l’article 425 de la LOTTT permet uniquement au tribunal du travail d’examiner les raisons du licenciement et sa justification seulement si l’employeur respecte la décision administrative de l’inspecteur de réintégrer l’employé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de l’article 425 de la LOTTT dans la pratique, y compris les statistiques disponibles sur le nombre de licenciements, le nombre de réintégrations ordonnées par l’inspection du travail en relation avec les licenciements, le nombre d’appels au tribunal du travail suite à l’ordre de l’inspection du travail de réintégrer l’employé, le nombre de cas dans lesquels la décision de l’inspection du travail quant à la réintégration de l’employé a été confirmée par le tribunal du travail et le nombre de cas dans lesquels le tribunal du travail a renversé la décision de réintégration prononcée par l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer combien de ces licenciements étaient des licenciements collectifs et quelle était la durée moyenne des procédures, entre la date du licenciement et celle de la réintégration, puis celle de la réintégration jusqu’à la date à laquelle les tribunaux du travail ont rendu leur décision.
La commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à l’article 9 de la convention. Elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’exercice de recours devant les tribunaux du travail en cas de licenciement injustifié, ainsi que pour faciliter l’exécution de décisions rendues par ces tribunaux. En outre, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations concrètes, notamment des statistiques actualisées sur les activités des tribunaux du travail en ce qui concerne les recours exercés contre des licenciements, le résultat de ces recours et la durée moyenne nécessaire pour qu’un jugement soit prononcé en matière de licenciements injustifiés. Prière de joindre des exemples de décisions de justice récemment rendues en rapport avec les questions liées à l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]
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