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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Lituanie (Ratification: 2013)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). La Lituanie a auparavant ratifié deux conventions du travail maritime et un protocole qui ont été automatiquement dénoncés à l’entrée en vigueur de la MLC, 2006. Après un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. En cas de besoin, la commission pourra revenir sur d’autres questions ultérieurement.
Article II, paragraphes 1 f) et i), 3 et 5, de la convention. Champ d’application. Gens de mer. Le gouvernement indique que la loi sur la navigation maritime couvre «toute personne employée ou engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire, sauf les personnes dont le travail principal est effectué à terre et qui n’effectuent que des travaux temporaires à bord du navire sans lien avec les opérations courantes d’un navire» (art. 2(10)). Il indique en outre qu’il n’y a pas eu à s’interroger sur l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer. La commission fait toutefois observer que le cas des personnes exclues du champ d’application de la législation lituanienne ressemble fort à un cas dans lequel l’appartenance d’une catégorie de personnes soulève un doute au sens de la convention et pour lequel la question doit être tranchée par l’autorité compétente comme prescrit à l’article II, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les catégories de personnes, le cas échant, qui ont été exclues du champ d’application de la convention en vertu de l’article 2(10) de la loi sur la navigation maritime, ainsi que des consultations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux, comme prescrit à l’article II, paragraphe 3, de la convention.
Article V. Mise en application des dispositions de la convention. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information en ce qui concerne les responsabilités liées à la conformité et à la mise en application des dispositions de la convention, la commission le prie d’indiquer les dispositions de la législation et les autres mesures interdisant la violation des prescriptions de la convention et établissant des sanctions ou exigeant l’adoption de mesures correctives pour décourager toute violation.
Règle 1.1 et le code. Age minimum. Le gouvernement indique que l’âge minimum d’admission à l’emploi des gens de mer est de 16 ans (art. 84(3) de la loi sur la navigation maritime) et que, aux termes de l’article 154(3) du Code du travail, le travail de nuit est interdit aux personnes de moins de 18 ans. Aux termes de l’article 154(1) du Code du travail, le travail de nuit s’entend de la période allant de 10 heures du soir à 6 heures du matin. La commission note que cet intervalle défini par le Code du travail est de huit heures et, par conséquent, n’est pas conforme à la norme A.1.1, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit que cette période doit couvrir une période de neuf heures consécutives au moins. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la norme A.1.1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, s’agissant de l’application de la norme A.1.1, paragraphe 4, relative à l’interdiction d’exercer des travaux dangereux, le gouvernement fait référence à une législation générale qui détermine les types de travail susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des jeunes de moins de 18 ans (résolution no 138 du 29 janvier 2003). La commission prie le gouvernement de préciser comment cette liste sera adaptée pour tenir compte des conditions spécifiques de travail à bord des navires applicables aux jeunes gens de mer de moins de 18 ans et de fournir des informations sur les consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, comme requis à la norme A.1.1, paragraphe 4.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note, selon les statistiques fournies par le gouvernement, qu’il existe 37 entreprises qui procèdent au recrutement et au placement des gens de mer, dont deux ne sont actuellement pas en service. Le gouvernement indique en outre que la certification d’entreprises privées fournissant des services de placement des gens de mer à bord des navires relève de l’administration de la sécurité maritime lituanienne, en application de l’ordonnance no 48 du ministre des Transports et des Communications portant «approbation de la description de la procédure de certification des entreprises fournissant des services en rapport avec la sécurité de la navigation». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, s’agissant de l’établissement du système de certification (norme A.1.4, paragraphe 2), ainsi que sur la législation et les autres mesures établissant les prescriptions minimales que doivent respecter les services privés de recrutement et de placement des gens de mer en vertu de la norme A.1.4, paragraphe 5, de la convention (interdiction de créer des listes noires, aucun frais à la charge du marin, tenue de registres, qualification des gens de mer, protection des gens de mer dans les ports étrangers, gestion des plaintes, mise en place d’un régime d’assurance obligatoire pour indemniser les gens de mer).
Règle 2.1 et le code. Examen des clauses du contrat d’engagement et demande de conseils avant de signer le document. Informations sur les conditions d’emploi et les mentions du contrat d’engagement maritime. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 84(4) de la loi sur la navigation maritime, avant d’établir le contrat d’engagement, l’exploitant du navire doit soumettre au marin un exemplaire des conditions d’emploi, afin qu’il prenne connaissance des dispositions qui y figurent, l’informer de ses conditions de travail, de ses droits et obligations et de la procédure de réception des plaintes et d’ouverture d’enquêtes concernant une éventuelle violation des prescriptions relatives au travail maritime, et veiller à ce les autorités compétentes puissent avoir accès à ces informations (y compris le contrat d’engagement). Prenant note de l’absence d’informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les gens de mer aient la possibilité avant de signer un contrat d’engagement maritime de demander conseil au sujet des conditions du contrat (norme A.2.1, paragraphe 1 a)), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette disposition. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la mise en œuvre de la norme A.2.1, paragraphe 1 d) (obtention à bord d’informations précises sur les conditions d’emploi), paragraphe 1 e) (états de service) et paragraphes 2 à 4 (obtention à bord d’un exemplaire de la convention collective en vigueur; interdiction de faire des appréciations au sujet de la qualité du travail du marin dans ses états de service; et indications à inclure dans le contrat d’engagement maritime des gens de mer).
Conditions relatives à la cessation du contrat d’engagement maritime et préavis. La commission note que, s’agissant de la cessation du contrat d’engagement, le gouvernement fait référence à l’article 136 du Code du travail, qui prévoit les circonstances dans lesquelles tant le travailleur que l’employeur peuvent mettre fin à un contrat d’engagement sans préavis. La commission constate que ces dispositions sont applicables aux travailleurs en général mais ne tiennent pas nécessairement compte des circonstances particulières des gens de mer. Elle prie le gouvernement de préciser s’il s’est assuré que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, a été pris en considération et, si tel est le cas, de quelle façon (norme A.2.1, paragraphe 6). Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations sur les consultations tenues s’agissant de fixer les délais de préavis, comme requis à la norme A.2.1, paragraphe 5, de la convention.
Règle 2.3 et le code. Exercices de sécurité et durée du repos. Le gouvernement indique que, en vertu de la résolution no 587 du 14 mai 2003 concernant «l’approbation de la liste des activités que le marin peut être appelé à effectuer au cours de la journée de vingt-quatre heures au plus, et les procédures relatives à la durée du travail et au temps de repos dans les différents domaines d’activités économiques», une fois les exercices de sécurité terminés, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail, alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal, bénéficie d’une période de repos adéquate. Lorsque ces activités sont exécutées au cours de périodes de repos programmées, les heures de travail effectuées sont comptabilisées, et les membres de l’équipage concernés sont indemnisés en conséquence une fois que le navire est de retour dans le port de Klaipėda ou après un changement d’équipage dans d’autres ports. La commission note que la DCTM, partie I, renvoyant à la résolution no 587, indique que, au cours des exercices de sécurité qui sont effectués pendant la période de repos programmée, les heures de travail effectuées sont comptabilisées et les membres de l’équipage se voient accorder en compensation une journée de repos, en fonction du contrat d’engagement, ou de la convention collective ou du règlement intérieur, ou se voient rétribuer les heures supplémentaires effectuées. La commission rappelle que la convention prescrit qu’en cas de suspension des horaires normaux de travail ou de repos le capitaine doit faire en sorte que les gens de mer concernés bénéficient d’une période de repos adéquate (norme A.2.3, paragraphes 8, 9 et 14). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les gens de mer dont les horaires normaux de travail ou de repos sont provisoirement suspendus se voient accorder, en application de la convention, une période de repos adéquate, indépendamment de toute compensation financière, comme requis par la norme A.2.3, paragraphes 8, 9 et 14.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. Prenant note de l’absence d’informations sur les points suivants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les droits à octroyer aux gens de mer en cas de rapatriement, notamment ceux concernant les destinations du rapatriement, le mode de transport, les dépenses devant être prises en charge et autres dispositions qu’il incombe à l’armateur de prendre (norme A.2.5, paragraphe 2 c)). La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la norme A.2.5, paragraphes 7 et 8 (facilitation du rapatriement des gens de mer et non-refus du droit au rapatriement).
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Notant que le gouvernement ne fournit d’informations qu’en ce qui concerne l’indemnisation en cas de perte des biens due à un accident en mer, la commission le prie de donner des informations détaillées sur l’indemnisation à laquelle les gens de mer ont droit en cas de lésion ou de chômage découlant de la perte du navire ou de son naufrage, comme requis par la règle 2.6 de la convention.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Le gouvernement indique que, conformément à l’ordonnance no 671 du ministre de la Santé du 28 décembre 2001 portant approbation de la norme d’hygiène lituanienne HN 113:2001 – «Navires. Normes et règlement en matière d’hygiène» (norme d’hygiène HN 113:2001), sur les navires des catégories I et II, un système de climatisation sera installé dans les cabines, les espaces publics, l’infirmerie, les salles spécialisées, le poste central de commande et les espaces de restauration. Un système de climatisation est installé sur les navires des catégories III et IV lorsqu’ils naviguent dans les zones 1 et 2. La commission rappelle que la norme A3.1, paragraphe 7 b), de la convention exclut uniquement les navires qui naviguent régulièrement dans des zones où le climat tempéré ne nécessite pas la climatisation. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la législation applicable donnant effet à cette disposition de la convention. Le gouvernement indique que des dérogations aux prescriptions prévues à la norme A3.1, paragraphe 9 a), de la convention (chaque marin doit disposer d’une cabine individuelle) peuvent être accordées aux navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 ou aux navires spéciaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles dérogations ont été accordées et de préciser si, en l’espèce, les organisations d’armateurs et de gens de mer ont été consultées. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 14.25.5 de la norme d’hygiène HN 113.2001, la superficie par occupant des cabines des gens de mer à une seule couchette doit être d’au moins 6,5 mètres carrés sur les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 10 000. La commission rappelle que, en vertu de la norme A3.1, paragraphe 9 f) iii), la superficie par occupant des cabines des gens de mer à une seule couchette ne doit pas être inférieure à 7 mètres carrés sur les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 10 000. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la norme A3.1, paragraphe 9 f) iii), de la convention. Elle le prie également de donner des informations plus détaillées sur la mise en œuvre de la norme A3.1, paragraphe 10 a), par exemple sur la situation des réfectoires et d’éventuelles dérogations. Le gouvernement est également prié de confirmer que tous les navires disposent d’installations sanitaires séparées pour les hommes et pour les femmes (norme A3.1, paragraphe 11 a)), ainsi que de fournir des informations sur la mise en œuvre de la norme A3.1, paragraphe 11 b) (installations sanitaires à proximité de la passerelle de navigation, de la salle des machines ou du poste de commande de cette salle). La commission note, s’agissant de la mise en œuvre de la norme A3.1, paragraphes 14, 15 et 17, que le gouvernement mentionne uniquement les cargos de la catégorie I sur lesquels des gymnases ainsi que des salles de sport et des espaces de jeux peuvent être mis à disposition des membres de l’équipage sur le pont, ainsi que des zones spéciales qui peuvent être utilisées par les gens de mer pour leurs loisirs. La commission rappelle que la norme A3.1, paragraphes 14 (pont découvert) et 17 (services de loisirs), s’applique à tous les navires auxquels la convention est applicable, alors que la norme A3.1, paragraphe 15 (bureaux), n’autorise des dérogations qu’aux navires d’une jauge brute inférieure à 3 000, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont ces dispositions de la convention sont mises en œuvre s’agissant des autres navires visés par la convention. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la norme A3.1, paragraphe 19 (dérogations aux dispositions sur le logement pour les gens de mer ayant des pratiques religieuses et sociales différentes), ainsi que d’indiquer si des dérogations ont été accordées aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 en vertu des paragraphes 20 et 21 de la norme A3.1 de la convention. Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations sur la fréquence des inspections de logement menées à bord des navires comme prescrit à l’article 18.39 de la norme d’hygiène HN 113:2001 (norme A3.1, paragraphe 18).
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission note que le principal texte de loi mettant en œuvre ce règlement est la loi sur la navigation maritime, l’ordonnance no 510 du ministre de la Santé du 25 novembre 1999 portant «approbation des normes nutritionnelles et énergétiques quotidiennes recommandées» et la norme d’hygiène HN 113:2001. Notant l’absence d’information sur la fréquence des inspections, comme requis à la norme A3.2, paragraphe 7, de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition pertinente qui donne effet à cette disposition de la convention.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux et dentaires pour les gens de mer étrangers en Lituanie. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour les résidents permanents, l’aide médicale d’urgence et gratuite est offerte dans le cadre des services du système national de santé, indépendamment du fait que les gens de mer en question soient couverts ou non par une assurance-santé obligatoire. Les ressortissants étrangers et les apatrides qui ne sont pas des résidents permanents bénéficient d’une aide médicale d’urgence dans le cadre des services du système national de santé, conformément à la procédure établie par le ministère de la Santé, sauf disposition contraire énoncée dans des traités internationaux auxquels la Lituanie est partie. Le gouvernement indique par ailleurs que, lors de leur arrivée en Lituanie, les gens de mer comme tous autres patients peuvent prendre contact avec les services de soins médicaux et recevoir une aide médicale d’urgence en cas de problème dentaire s’inscrivant dans le champ d’application de l’aide médicale immédiate approuvé par l’ordonnance no V-208 du ministre de la Santé du 8 avril 2004 portant «approbation de la procédure et du champ d’application de l’aide médicale d’urgence et des services d’aide médicale d’urgence». Il indique en outre que, aux termes de l’article 88(4) de la loi sur la navigation maritime, lorsqu’un marin travaillant à bord d’un navire tombe malade ou est blessé, il appartient à l’exploitant du navire de prendre en charge tous les frais liés au traitement et aux soins dispensés au marin. La commission rappelle que, en vertu de la norme A4.1, paragraphe 1 d), tout membre doit s’assurer que, dans une mesure conforme à la législation et à la pratique nationales, les services de soins médicaux et de protection de la santé sont fournis sans frais pour eux-mêmes aux gens de mer à bord ou débarqués dans un port étranger. La commission prie le gouvernement de préciser si les soins médicaux immédiats prévus dans le cadre du système national de santé sont gratuits pour les gens de mer qui travaillent à bord des navires battant pavillon lituanien qui ne sont pas résidents permanents de la Lituanie.
Soins médicaux dans les ports d’escale. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour faire en sorte que les gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon lituanien aient le droit de consulter sans délai et gratuitement un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 c) et d)). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur ce point. Elle le prie en outre de fournir des précisions sur la législation mettant en œuvre les prescriptions concernant: i) le matériel médical à bord (norme A4.1, paragraphe 4 a)), y compris des informations sur la fréquence des inspections; et ii) les mesures pour que des consultations médicales par radio ou par satellite soient possibles à toute heure (norme A4.1, paragraphe 4 d)).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les directives nationales de gestion de la sécurité et santé au travail (SST) à bord des navires battant son pavillon ni de politiques et de programmes dans ce domaine (règle 4.3, paragraphe 2, et norme A4.3, paragraphe 1 a)). Elle note par ailleurs que, dans la mesure où le gouvernement n’a pas donné d’exemple d’une DCTM, partie II, approuvée décrivant les pratiques ou les programmes à bord de l’armateur (notamment l’évaluation des risques) pour la prévention des accidents, des lésions et des maladies professionnelles, il n’est pas possible d’évaluer la conformité avec les prescriptions de la norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8 (programmes à bord, obligations des armateurs, des gens de mer et des autres personnes intéressées en matière de SST; évaluation des risques). A cet égard, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur les directives pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail de la MLC, 2006, adoptées en 2014. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les directives nationales requises au titre de la règle 4.3, paragraphe 2, ont été adoptées et, si tel est le cas, si des consultations ont eu lieu avec les organisations représentatives des armateurs et des gens de mer. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les politiques et les programmes en matière de SST à bord des navires battant son pavillon. Elle le prie également de fournir des informations sur les instructions en matière de sécurité et de santé destinées au personnel exécutant des travaux complexes et dangereux en vertu de l’ordonnance no 216 du 29 juin 2001. Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations sur la façon dont il a tenu compte du principe directeur B4.3 en ce qui concerne l’éducation des jeunes gens de mer en matière de sécurité et de santé. Le gouvernement indique qu’un comité de la sécurité du navire est constitué dès lors que le navire compte cinq travailleurs, à l’exception des navires qui naviguent exclusivement sur les eaux intérieures, dans la zone territoriale de la Lituanie ou dans les ports, qui ont des activités commerciales, à l’exception des bâtiments de pêche, des navires traditionnels et des navires militaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives prescrivant l’établissement d’un comité de la sécurité du navire, en application de la norme A4.3, paragraphe 2 d), de la convention.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la mise en œuvre de cette disposition, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, conformément à la norme A.4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a spécifié les branches de sécurité sociale suivantes: soins médicaux, indemnités de maladie, prestations de chômage, prestations de vieillesse, prestations en cas d’accidents du travail, prestations de maternité, prestations d’invalidité et prestations de survivants. Le gouvernement indique que, une fois qu’ils concluent un contrat d’engagement maritime avec des gens de mer, les exploitants de navires doivent les assurer au moyen de tous types d’assurance sociale de l’Etat. Le gouvernement fait également référence à l’article 13(1) du Code du travail, qui prévoit que les étrangers et les apatrides qui sont des résidents permanents en Lituanie ont les mêmes droits au travail que les citoyens lituaniens. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) laquelle des branches énumérées est couverte par une assurance de ce type; ii) si l’assurance couvre également les personnes à la charge des gens de mer qui résident habituellement dans le pays; iii) si les prestations offertes par cette protection ne sont pas moins favorables que celles dont bénéficient les personnes travaillant à terre et résidant en Lituanie; iv) la législation en vigueur. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre de la règle 4.5, paragraphe 2, en indiquant s’il existe des accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels la Lituanie est partie et qui portent sur la fourniture d’une protection de sécurité sociale aux gens de mer (norme A.4.5, paragraphes 3, 4 et 8). Enfin, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour offrir des prestations sociales aux gens de mer qui ne résident pas sur le territoire lituanien mais qui travaillent à bord de navires battant pavillon lituanien et qui n’ont pas une couverture sociale suffisante (norme A.4.5, paragraphes 5 et 6).
Règle 5.1.3 et le code. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission prend note que, selon les informations du gouvernement, en vertu de l’ordonnance no 3-518/A1-563/V-923 du ministre des Transports et des Communications, du ministre de la Sécurité sociale et du Travail et du ministre de la Santé portant «approbation de la procédure de vérification de la conformité des navires et de leur équipage aux normes internationales en matière de travail maritime», les certificats sont obligatoires pour les navires enregistrés au registre des navires de mer de la Lituanie d’une jauge brute supérieure ou égale à 500 et effectuant des voyages internationaux. La commission rappelle que la règle 5.1.3 de la convention s’applique également aux navires d’une jauge brute supérieure ou égale à 500 battant pavillon d’un Membre et opérant à partir d’un port ou entre deux ports d’un autre pays. La commission prie le gouvernement de spécifier si de tels navires battent pavillon lituanien et, si tel est le cas, de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation mettant en œuvre la règle 5.1.3 s’applique également à ces navires.
Règle 5.1.6 et le code. Accidents maritimes. La commission prend note que, en vertu de l’article 12 de l’ordonnance no 3-461 du ministre des Transports et des Communications, une enquête est ouverte en cas d’accident maritime très grave, tel que défini à l’article 7.3 comme étant un accident entraînant la perte totale du navire, la disparition du navire ou une catastrophe entraînant une grave pollution de l’environnement. La même ordonnance prévoit que, dans d’autres cas, y compris des accidents maritimes – qui englobent également les accidents dans lesquels des personnes décèdent ou sont gravement ou mortellement blessées du fait de leur présence à bord du navire ou d’un événement associé aux activités maritimes (art. 7.1), – les autorités chargées d’enquêter devront évaluer s’il y a lieu d’ouvrir une enquête (art. 13 et 14). Notant à cet égard que l’ouverture d’une enquête est optionnelle, la commission rappelle que la règle 5.1.6, paragraphes 1 et 2, dispose que tout membre doit diligenter une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessures ou perte de vie humaine qui implique un navire battant son pavillon. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une enquête officielle soit ouverte à l’occasion de chaque accident maritime grave entraînant blessures ou perte de vie humaine.
Documentation additionnelle requise. La commission note que le gouvernement a omis de fournir certains des documents requis dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre les documents et les informations suivants: un (des) exemple(s) de la partie II de la DCTM; un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin et un exemplaire de contrat d’engagement maritime type (norme A.2.1, paragraphes 1 à 3); un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs, accompagné d’un résumé en anglais si les pièces ne sont pas disponibles en anglais (règle 2.5, paragraphe 2); un modèle type de rapport médical pour les gens de mer et le texte des prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (norme A.4.1, paragraphes 2 et 4 a)); un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs, accompagné d’un résumé en anglais lorsque les pièces ne sont pas disponibles en anglais (norme A.4.2, paragraphe 1 b)); le texte des directives nationales sur la sécurité et la santé à bord des navires et un exemplaire du document utilisé pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (règle 4.3, paragraphe 2 et norme A.4.3, paragraphe 1 d)); un exemplaire des rapports annuels sur les activités d’inspection, en anglais; le document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs et un exemplaire des directives nationales éventuellement remis aux inspecteurs de l’Etat du pavillon, accompagnés d’un résumé en anglais lorsque ces documents ne sont pas disponibles dans cette langue; un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (norme A.5.1.4, paragraphes 5, 7 et 13); le texte du modèle de procédures pour le traitement des plaintes à bord si un modèle a été établi, ou des procédures appliquées de façon habituelle sur les navires battant pavillon lituanien, accompagné d’une traduction en anglais si ces procédures ne sont pas disponibles dans cette langue (règle 5.1.5); le texte de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes, en anglais (règle 5.2.2).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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