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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Egypte (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2005
  2. 2003

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues les 31 août 2014 et 31 août 2016, qui portent sur des questions législatives déjà examinées par la commission, ainsi que sur des allégations concernant de nombreux cas liés à des mesures de représailles, notamment les licenciements de travailleurs et de responsables syndicaux en raison de l’exercice de leurs activités syndicales légitimes. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations en réponse à ces allégations. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI de 2013 et de l’engagement de ce dernier à s’acquitter de ses obligations en vertu des conventions qu’il a ratifiées.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la version finale du projet de loi sur les syndicats et la protection de la liberté syndicale, communiquée par le gouvernement, abandonnait l’ancien système de syndicat unique et reconnaissait le pluralisme syndical. La commission avait exprimé le ferme espoir que le projet de législation serait adopté dans un très proche avenir et qu’il garantirait le plein respect des droits syndicaux. La commission note, d’après le dernier rapport du gouvernement, que le projet de loi sur la liberté syndicale a été élaboré en vue de remplacer l’actuelle loi sur les syndicats no 35 de 1976, qu’il a été approuvé par le Conseil des ministres et se trouve actuellement devant la Chambre des représentants (Majlis Al-Nouwab) pour adoption. Selon le gouvernement, le projet de loi a pris en compte les commentaires de la commission sur la nécessité d’assurer la conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention. La commission note cependant avec préoccupation les commentaires de la CSI selon lesquels depuis 2011 aucun résultat tangible n’est ressorti des discussions sur une nouvelle loi sur les syndicats et que les syndicats indépendants attendent toujours une reconnaissance formelle.
En outre, la commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3025 (375e rapport, paragr. 201 à 210), dans lesquelles il s’attend fermement à ce que la loi garantisse une protection complète et efficace contre la discrimination antisyndicale à tous les dirigeants et membres des nouveaux syndicats indépendants et que le gouvernement fournisse copie de la loi à la commission d’experts.
La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du projet de loi et veut croire qu’il garantira une protection complète des droits prévus par la convention à tous les syndicats.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. S’agissant des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur le Code du travail no 12 de 2003, la commission note que la Commission législative établie par le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations a achevé la rédaction du nouveau projet de Code du travail et que des sessions de dialogue social se tiennent avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec les organisations de la société civile, pour discuter du projet. Dès que les discussions seront terminées, le projet sera transmis au Majlis Al-Nouwab pour adoption. La commission rappelle à cet égard ses précédents commentaires portant sur le Code du travail:
  • -la nécessité d’abroger les articles 148 et 153 Code du travail, compte tenu du fait qu’ils permettent à des organisations de niveau supérieur d’interférer dans un processus de négociation mené par une organisation de niveau inférieur;
  • -s’agissant des articles 179 et 187, lus conjointement avec les articles 156 et 163 du Code, la nécessité de modifier le code de telle sorte que les parties n’aient recours à l’arbitrage que par accord mutuel.
La commission s’attend fermement à ce que le gouvernement introduise des amendements au Code du travail qui prennent entièrement en compte les commentaires ci-dessus. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès à cet égard et de fournir le texte de tout amendement y relatif, adopté ou envisagé.
Articles 4 et 6. Négociation collective pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Enfin, la commission note la réponse du gouvernement aux observations de la CSI à propos de l’exclusion du personnel des agences de la fonction publique, y compris les autorités publiques au niveau local, du droit de négociation collective, confirmant que l’exclusion est limitée aux fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. La commission note en outre que, selon le gouvernement, une commission législative a été mise en place en vue de formuler un projet d’amendement à la loi no 47 de 1978 sur les fonctionnaires, à la lumière des évolutions actuelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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