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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Roumanie

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1973)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1975)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81(inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Conciliation et médiation. La commission prend dûment note de l’indication fournie par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande d’informations sur le temps que les inspecteurs passent pour leur tâche de conciliation en comparaison à leurs fonctions principales, selon laquelle 0,28 pour cent (1 646 heures) du temps de travail total des inspecteurs du travail a été passé en conciliation pour la période comprise entre 2013 et 2015. Selon le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2017 (rapport annuel 2017), disponible sur le site Internet de l’inspection du travail, les inspecteurs du travail ont participé à 23 conciliations portant sur des conflits collectifs, tandis qu’ils ont effectué plus de 73 000 inspections dans les domaines du travail et des relations professionnelles.
Article 4 de la convention no 81, et article 7 de la convention no 129. Supervision et contrôle du système de l’inspection du travail par une autorité centrale d’inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 108/1999 sur la structure de l’inspection du travail a été modifiée en 2012. Elle note en outre qu’une nouvelle ordonnance gouvernementale no 488/2017 (GO 488/2017) sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail est entrée en vigueur en 2017. En outre, conformément à la décision no 12/2017 du gouvernement portant sur l’organisation et le fonctionnement du ministère du Travail et de la Justice sociale, l’inspection du travail, qui relevait du ministère du Travail, de la Famille, de la Protection sociale et des Personnes âgées, dépend désormais du ministère du Travail et de la Justice sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’impact qu’a cette restructuration du gouvernement et de l’inspection du travail sur l’organisation et le fonctionnement du système de l’inspection du travail.
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs et leurs organisations. Suite à sa précédente demande, la commission note avec intérêt que des conseils consultatifs tripartites ont été établis aux niveaux central et régional de l’inspection du travail, conformément à l’article 10 de la GO 488/2017. Elle note en outre que le gouvernement se réfère aux protocoles conclus entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le mandat, la structure et les fonctions des conseils consultatifs tripartites centraux et régionaux.
Articles 6 et 7 de la convention no 81, et articles 8 et 9 de la convention no 129. Conditions de service des inspecteurs du travail et formation. La commission a pris précédemment note de l’initiative du gouvernement concernant l’octroi de primes aux inspecteurs du travail, par le biais du projet de loi en cours d’élaboration, et demandait des informations sur les améliorations apportées aux conditions de leurs services. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2015, on note une augmentation de 10 pour cent des salaires de tous les salariés de l’inspection du travail et qu’une augmentation supplémentaire de 25 pour cent de leur salaire mensuel brut, y compris les salaires de base, est envisagée à partir de 2018 pour les fonctionnaires, en vertu de la loi no 153/2017 sur la rémunération du personnel par des fonds publics. La commission prend également dûment note du fait que cette loi prévoit aussi le principe selon lequel le personnel doit être motivé par des mesures de reconnaissance et de récompense pour la performance professionnelle, fondé sur des critères préétablis (art. 6(e)). La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les inspecteurs du travail se sont vu offrir plusieurs formations, régulières ou spécifiques, au cours des années 2013-2015, afin d’améliorer leurs compétences et leurs connaissances professionnelles dans des domaines divers, tels que les informations statistiques sur le nombre total des salariés ayant bénéficié d’une formation. Elle prend également dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail contrôle la mise en place d’un plan annuel de formation professionnelle des inspecteurs du travail, tel que prescrit à l’article no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires, tel que modifié et mis à jour.
Articles 10 et 16 de la convention no 81, et articles 14 et 21 de la convention no 129. Ressources du système d’inspection du travail et visites d’inspection. La commission notait précédemment que le nombre d’inspecteurs du travail avait baissé. Elle prend note avec préoccupation des informations fournies par le gouvernement et le rapport annuel de 2017, selon lesquelles le nombre de salariés de l’inspection du travail a baissé de façon continue en raison des difficultés pour pourvoir les postes vacants. Ainsi, une réduction de plus de 150 inspecteurs et de presque 250 membres du personnel a été relevée de 2013 à 2017, s’élevant à une réduction de 10 pour cent dans chaque catégorie. La commission note également que cela a entraîné une chute du nombre d’inspections effectuées dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). Le rapport du gouvernement et le rapport annuel de 2017 indiquent qu’une attention de plus en plus grande est portée actuellement à l’information et à la sensibilisation à l’égard des employeurs, des travailleurs, des prestataires de service de SST internes et externes, le but étant de créer une culture de prévention. Notant le déclin du nombre total d’inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend afin de résoudre le problème que pose le nombre important de postes vacants, de manière à garantir que le nombre d’inspecteurs du travail est suffisant pour permettre de remplir efficacement leurs fonctions. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, ainsi que des informations sur la nature de leurs activités en relation avec non seulement la SST, mais aussi dans d’autres domaines, tels que les heures de travail, les salaires et le travail des enfants.
Articles 13, 17 et 18 de la convention no 81, et articles 18, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Mesures de prévention et contrôle de l’application. La commission note l’information fournie par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, concernant les procédures et les condamnations pénales obtenues conformément aux articles 37 et 38 de la loi no 319/2006 sur la SST, qui donnent effet à l’article 13, paragraphe 2, de la convention no 81. La commission note une baisse significative, telle que spécifiée dans le rapport annuel 2017, du nombre d’ordres d’inspecteurs en cas de danger sérieux ou imminent sur la santé ou la sécurité des travailleurs répertoriées depuis 2011: une réduction de près de 80 pour cent du nombre d’ordres d’interdiction pour l’usage d’équipement de travail (de 1 058 en 2011 à 167 en 2017); et une réduction de 68 pour cent des ordres d’arrêt de travail (de 249 en 2011 à 80 en 2017). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les raisons expliquant la réduction importante du nombre d’ordres publiés en cas de danger sérieux ou imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, pour l’utilisation d’équipements de travail, ainsi que l’arrêt de travail.
Articles 14 et 21 f) et g) de la convention no 81, et articles 19 et 27 f) et g) de la convention no 129. Notification d’accidents professionnels et de cas de maladie professionnelle. La commission prend note des informations statistiques contenues dans le rapport annuel de 2016 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, y compris dans l’agriculture, mais observe que le rapport annuel de 2017 ne semble pas fournir d’information détaillée comparable. La commission demande donc au gouvernement de s’assurer que l’inspection du travail continue à collecter des données statistiques sur les accidents et les maladies professionnelles, y compris dans l’agriculture, et à publier cette information dans son rapport annuel d’inspection.
Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture
Article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation spécifique des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans l’agriculture. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, suite à ses précédentes demandes, selon laquelle certains inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans l’agriculture ont participé à des cours de formation offerts aux inspecteurs chargés des questions des relations de travail et de la SST en 2013 2015, conformément aux programmes annuels de formation professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour offrir aux inspecteurs du travail une formation spécifique sur l’agriculture et les questions connexes, dès leur entrée en service et en cours d’emploi, afin de leur permettre d’acquérir les connaissances techniques requises pour exercer leurs fonctions. Elle demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès accompli ou sur toutes difficultés rencontrées à cet égard.
Articles 11, 12 et 13 de la convention no 129. Collaboration avec des experts techniques et des spécialistes dûment qualifiés. Collaboration avec des services gouvernementaux, des institutions publiques ou approuvées et les partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle les inspecteurs du travail dans le domaine de l’agriculture comptent des universitaires diplômés en sciences agricoles, ainsi que des individus ayant une expérience professionnelle dans le domaine de l’agriculture. Elle prend également dûment note du fait que l’inspection du travail engage des experts techniques de l’Institut national pour la recherche et le développement de la sécurité professionnelle (INCDM) et continue à renforcer la collaboration avec les travailleurs et leurs représentants ayant des responsabilités spécifiques en matière de sécurité et de santé, par le biais d’informations et d’activités conjointes.
Articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Ressources de l’inspection du travail et visites d’inspection. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que dans les rapports annuels d’inspection du travail sur le nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection en lien avec la SST dans l’agriculture. Conformément au rapport annuel de 2016, le nombre de lieux de travail inspectés dans le secteur de l’agriculture ainsi que le nombre de salariés dans les lieux de travail inspectés ont tous deux diminué, respectivement de 18 et de 19 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur l’inspection du travail dans l’agriculture.
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