National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure.
Article 5 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'article 143 a), deuxième alinéa, du Code du travail prévoit la remise à chaque travailleur du secteur public d'une carte de travail sur laquelle seront reportés les renseignements essentiels contenus dans son dossier. La commission note également que, parmi les renseignements contenus dans le dossier, figurent le montant du salaire ainsi que toute sanction infligée. La commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, dans la mesure où la carte de travail pourrait être considérée comme étant le document prévu par la convention, elle ne devrait contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication sur ses salaires. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin que ces renseignements ne figurent pas sur la carte.
En ce qui concerne les travailleurs étrangers, la commission note que le règlement no 30 du 25 septembre 1973, auquel se réfère le rapport du gouvernement, prévoit la délivrance d'un permis de travail aux ressortissants étrangers en vue de l'exercice d'une activité en Iraq.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière selon laquelle ce permis de travail pourrait tenir lieu du document prévu par cet article de la convention dans le cas de marins étrangers engagés à bord de navires iraqiens.
Article 9, paragraphe 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé qu'aux termes de l'article 40 de la loi no 201 de 1975 sur le service maritime civil, les marins peuvent, en principe, donner leur démission mais que celle-ci peut être refusée par l'organisation maritime. Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans le cas de dénonciation du contrat par le marin, ce sont les dispositions de l'article 26 c) du Code du travail qui s'appliquent, ceci en vertu de l'article 83 de la loi no 201 de 1975. Selon cet article 83, les questions non couvertes par ladite loi seront régies par les dispositions du Code du travail. Etant donné, toutefois, que la question de la démission du marin est expressément couverte par l'article 40 de la loi sur le service maritime civil, la commission saurait gré au gouvernement de préciser la manière selon laquelle l'article 26 c) du Code du travail pourrait s'appliquer dans ce cas.