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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Suriname (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C081

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'aucun progrès n'a encore été accompli pour donner effet aux dispositions des articles 14 (notification à l'Inspection du travail des maladies professionnelles) et 15 b) (obligation pour les inspecteurs de garder les secrets) de la convention. Elle espère que des mesures appropriées pour assurer l'application de ces articles seront prises prochainement.

Articles 20 et 21 de la convention. La commission a constaté que le rapport annuel d'inspection du travail pour 1987 fournit principalement des données concernant les accidents du travail. Elle veut croire qu'à l'avenir les rapports contiendront les informations sur les travaux des services d'inspection, y compris les statistiques sur tous les sujets énumérés à l'article 21, et qu'ils seront publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20.

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