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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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Article 6 de la convention. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un comité tripartite avait été constitué en vue d'examiner la suite à donner aux commentaires en suspens sur l'application de la convention.

Se référant à sa précédente observation, la commission rappelle que le gouvernement avait, dans son rapport de 1984, communiqué un projet de décret-loi modifiant l'article 117 du Code du travail, qui permet la présence du travailleur sur les lieux de travail jusqu'à onze heures par jour. Comme la commission l'a déjà fait observer à plusieurs reprises, cette situation est de nature à conduire à des abus, étant donné que tout travailleur pourrait être soumis en pratique à un régime qui ne devrait être applicable qu'aux personnes dont le travail est spécialement intermittent.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises très prochainement afin de modifier l'article 117 du Code du travail de manière que, sauf dans le cas de travail intermittent, la présence du travailleur ne soit pas requise à son lieu de travail en dehors des heures de travail autorisées. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement intervenu à cet égard.

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