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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Qatar (Ratification: 1976)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'application de l'article 15 de la convention.

Articles 10 et 16. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que le nombre des inspecteurs du travail est insuffisant pour que les tâches qui leur sont confiées soient accomplies de la meilleure façon. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour augmenter les effectifs de l'inspection du travail, afin que celle-ci puisse exercer efficacement ses fonctions et notamment d'assurer des visites régulières de tous les établissements soumis au contrôle.

Article 13. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les propositions de modifications du Code du travail et le projet de règlement relatif à l'inspection du travail, élaboré avec l'assistance d'un expert du BIT et destiné à faciliter l'application de la convention, ont été soumis au Conseil des ministres. Elle veut croire que ces textes seront bientôt adoptés et qu'ils doteront les inspecteurs des pouvoirs prévus par cet article de la convention.

Article 21. La commission a noté que les rapports annuels du ministère du Travail et des Affaires sociales pour 1987-88 ne contiennent que des informations portant sur les sujets énumérés aux points c), d), e) et f) de cet article de la convention (statistiques concernant les établissements assujettis au contrôle de l'inspection, le nombre des travailleurs occupés dans ces établissement, les visites d'inspection, les infractions constatées et les sanctions imposées, et les maladies professionnelles). Elle exprime l'espoir que les futurs rapports contiendront toutes les informations requises par l'article 21.

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