National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l'ordonnance no 80-3 du 11 février 1980 régissant le service civique, patriotique, idéologique et militaire a été abrogée et remplacée par la loi no 83-007 du 17 mai 1983. Aux termes de la loi, le service civique reste obligatoire pour tout Béninois candidat à un emploi et justifiant d'un diplôme de fin d'études (professionnelles, secondaires ou supérieures). Ce service est assimilé au service militaire obligatoire (article 4 de la loi), et les assujettis sont affectés en fonction de leurs aptitudes professionnelles dans une unité de production. Toute titularisation ou avancement est subordonnée à une attestation de fin dudit service ou d'exemption délivrée par le ministre chargé de la Défense nationale (article 7 de la loi).
La commission a noté l'intention du gouvernement de modifier cette loi pour tenir compte de ses observations, et notamment l'article 4 et l'article 8 relatifs aux sanctions applicables aux assujettis durant leur service. Elle a pris connaissance du texte révisé communiqué par le gouvernement avec son rapport pour la période se terminant le 30 octobre 1987. S'agissant des jeunes bacheliers, le gouvernement a indiqué que, dans la pratique, ceux-ci ne sont plus soumis au service civique, et que le projet de loi prévoit de les en dispenser. La commission constate cependant qu'aux termes de la loi no 83-007 du 17 mai 1983 actuellement en vigueur tous les titulaires du baccalauréat sont assujettis au service civique et que l'article 1er du projet de loi vise les élèves à la fin de leur formation professionnelle, les étudiants en fin d'études et les agents permanents de l'Etat. Dans le cas où les bacheliers poursuivent leurs études ou sont intégrés dans la fonction publique, ils sont alors tenus d'effectuer leur service civique.
La commission désire de nouveau attirer l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention, qui énonce que le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire n'est exclu du champ d'application de la convention que lorsqu'il est affecté "à des travaux d'un caractère purement militaire". Elle a rappelé, aux paragraphes 25 et 49 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que, lors de l'adoption de la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, la Conférence internationale du Travail a rejeté la proposition de faire participer des jeunes gens à des travaux de développement, dans le cadre du service militaire obligatoire ou en lieu et place de celui-ci, pour le motif qu'une telle disposition est incompatible avec les conventions sur le travail forcé.
La commission rappelle par ailleurs qu'au paragraphe 7 de la recommandation no 136 concernant les programmes d'emploi et de formation de la jeunesse en vue du développement, la Conférence internationale du Travail a indiqué que les conventions relatives au travail forcé ne s'opposent pas à des programmes destinés aux jeunes gens ayant accepté l'obligation de servir pour une période déterminée, comme condition préalable à l'acquisition d'une instruction ou de qualifications techniques présentant un intérêt particulier pour la communauté en vue du développement; toutefois, aux termes du paragraphe 3, il doit s'agir de programmes temporaires pour faire face à des besoins actuels et pressants, et les conditions de service devraient répondre aux normes détaillées au paragraphe 37 de la recommandation.
La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur toute mesure prise ou envisagée en ces domaines, pour tenir compte des dispositions de la convention.
2. En ce qui concerne l'arrêté no 189 du 18 juin 1976 portant règlement d'entrée aux écoles pratiques d'agriculture et à l'obligation faite aux diplômés de travailler pendant une période de dix ans dans un service agricole ou para-agricole, le gouvernement a indiqué que les écoles pratiques d'agriculture n'existent plus sous cette forme au Bénin et qu'en conséquence l'arrêté du 18 juin 1976 n'a plus d'objet. Mais aux termes de l'arrêté no 207 du 6 juillet 1979 portant règlement du concours d'entrée dans les complexes polytechniques agricoles, toujours en vigueur, le dossier d'inscription doit comprendre un engagement décennal de servir à la fin des études dans une branche d'activité agricole ou para-agricole.
Le gouvernement a déclaré que la modification de l'arrêté no 207 est à l'étude en vue d'y insérer une clause de rachat lié au temps de formation reçue sur le modèle de l'article 18, paragraphe 4, alinéa 3, de la loi no 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l'Etat qui prévoit que, si par leur faute les candidats ne peuvent respecter l'engagement de servir, ils sont tenus de rembourser les frais supportés par l'Etat, du fait de la scolarité qu'ils ont suivie pour leur formation. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer le texte réglementant la durée de l'obligation de servir pour les diplômés des complexes polytechniques agricoles.
3. Article 2, paragraphe 2 d). La commission a noté l'adoption de la loi no 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l'Etat, abrogeant l'ordonnance no 79-31 du 4 juin 1979. En ce qui concerne le droit de grève, elle a observé que l'article 48 de la nouvelle loi contient les mêmes dispositions que l'article 48 de l'ordonnance de 1979. Le droit de grève est reconnu aux agents permanents de l'Etat pour la défense de leurs intérêts professionnels collectifs; il s'exerce dans le cadre défini par la loi. La commission souligne que, dans l'état actuel de la législation et en l'absence de texte nouveau d'application, les dispositions des articles 1 et 8 de l'ordonnance no 69-14/PR/MFPRAT du 19 juin 1969 relative à l'exercice du droit de grève des personnels civils de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des personnels des entreprises, organismes ou établissements publics ou privés chargés de la gestion d'un service public ou des organismes dont le fonctionnement est nécessaire à la vie de la nation sont toujours en vigueur. En conséquence, ces personnels peuvent être réquisitionnés sous peine d'amende ou d'emprisonnement "au cas où l'interruption des services porterait préjudice à l'économie et aux intérêts supérieurs de la nation". La commission espère que le gouvernement adoptera dans un proche avenir un texte limitant la réquisition des fonctionnaires en grève aux cas de force majeure prévus par l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention.
4. Liberté des militaires de carrière de quitter le service de l'Etat. La commission a noté la déclaration du gouvernement figurant dans son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1987 selon laquelle les mesures relatives à la démission des officiers des forces armées populaires sont prises pour raison de sécurité et pour permettre à l'Etat de bénéficier des services de son cadre qui a librement choisi sa carrière. Elle a relevé qu'aucune mesure n'est envisagée pour modifier les délais prévus aux articles 40 et 56 de l'ordonnance no 80-2 du 6 février 1980 portant statut général des personnels militaires des forces armées populaires. Suivant la durée de leur formation, les officiers sont tenus de servir pendant vingt ou vingt-cinq ans au moins.
La commission se réfère à nouveau aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979 précitée dans lesquels elle fait observer que le fait que le service militaire obligatoire soit exempté du champ d'application de la convention ne permet pas de priver les militaires de carrière du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.
La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures il entend adopter pour assurer le respect de la convention.