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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Jordanie (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C135

Demande directe
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1990

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il envisage la promulgation d'un nouveau Code du travail. Le gouvernement indique que les représentants des parties ayant participé à l'élaboration de ce code ont été invités à réexaminer le projet. Il espère que l'examen du projet sera achevé dans les délais fixés et le texte promulgué.

La commission rappelle que, dès 1983, elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l'application de l'article 2 de la convention concernant les facilités à accorder aux représentants des travailleurs dans les entreprises, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions. En l'état des informations disponibles, aucune disposition législative, réglementaire ou contractuelle ne semble avoir été adoptée pour donner effet à l'article 2. La commission rappelle par ailleurs que le rapport du gouvernement faisait état dès 1982 de l'adoption prochaine d'un nouveau code du travail qui assurerait l'application des dispositions de la convention.

La commission regrette que le gouvernement n'ait pas encore pris de mesures, législatives ou autres, pour assurer la pleine application des dispositions de la convention. Elle l'invite à indiquer les mesures prises pour permettre aux représentants des travailleurs de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (telles que notamment: octroi de temps libre pour remplir leurs fonctions, assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès; accès à tous les lieux de travail; collecte de cotisations syndicales; affichage).

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