ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Egypte (Ratification: 1957)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle rappelle que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur les questions suivantes:

1. Unicité syndicale consacrée par la loi. La commission a fait observer à plusieurs reprises que les articles 7, 13, 14, 16, 17, 31, 41, 52 et 65 de la loi no 35 de 1976 telle qu'amendée institutionnalisent un système d'unicité syndicale contrairement à l'article 2 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que ces dispositions législatives sont actuellement en cours d'examen en collaboration avec la Confédération égyptienne des syndicats en vue d'évaluer leur degré de conformité avec la convention.

La commission prend bonne note de ces indications mais rappelle que les dispositions en question sont contraires à l'article 2 de la convention, dont le principe n'est pas de prendre position en faveur de l'unicité ou du pluralisme syndical. Ce dernier doit cependant être possible dans tous les cas et la législation doit garantir aux travailleurs le droit de créer, s'ils le désirent, des syndicats en dehors de la structure existante. La commission veut croire qu'à la suite de l'examen susmentionné, le gouvernement adoptera les dispositions nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention, et le prie d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en ce sens.

2. Réglementation de la gestion interne et des activités des syndicats. Se référant à son observation antérieure sur le contrôle exercé par la Confédération égyptienne des syndicats sur la procédure de nomination et d'élection aux comités directeurs des organisations syndicales (art. 41 de la loi no 35 de 1976) et sur la gestion financière desdites organisations (art. 62 de la même loi), la commission note que des consultations se déroulent actuellement avec les responsables de la confédération et que le gouvernement communiquera prochainement sa réponse à ce sujet.

La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3 de la convention, la législation devrait laisser aux statuts des organisations syndicales à tous les niveaux le soin de traiter de ces matières, et invite le gouvernement à lui communiquer rapidement sa réponse à cet égard, une fois achevées les consultations.

3. Arbitrage obligatoire à la demande d'une seule partie et larges pouvoirs du procureur de destituer le comité directeur d'un syndicat qui aurait provoqué un abandon de travail dans les services publics non essentiels. Se référant à ses commentaires antérieurs sur l'arbitrage obligatoire à la demande d'une partie (art. 93-106 du Code du travail, modifié par la loi no 137 du 6 août 1981) et sur les pouvoirs du procureur général de destituer le comité directeur d'un syndicat ayant provoqué un abandon du travail ou l'absentéisme dans un service public (art. 70 b) de la loi no 35 de 1976), la commission observe que, selon le gouvernement, le droit de grève est garanti par la législation et est organisé de manière à ne pas porter atteinte à la sécurité du pays, en particulier dans les cas où la grève a pour effet de porter préjudice aux intérêts vitaux économiques du pays. Le gouvernement ajoute qu'à son avis ceci est admis par la commission et conforme à la lettre et l'esprit de la convention.

Sur ce dernier point, la commission doit également renvoyer le gouvernement aux commentaires qu'elle a formulés à maintes reprises, et rappeler que le droit de grève est un des moyens essentiels dont doivent disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux (article 10 de la convention) et organiser leurs activités (article 3). Les limitations, voire les interdictions à son exercice, ne sont compatibles avec la convention qu'en ce qui concerne les fonctionnaires agissant en tant qu'organe de la puissance publique et dans les services essentiels au sens strict du terme (et non dans les services publics en général) si l'interruption des services due à la grève risque de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne.

La commission prie donc instamment le gouvernement d'adopter des dispositions afin de mettre sa législation en conformité avec la convention, et d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer