National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les articles 2 et 3 de la convention sont couverts par l'article 33 du nouveau Code du travail de 1987 qui prévoit que lorsque le travailleur se présente sur le lieu de travail prêt à accomplir son travail et que des motifs indépendants de sa volonté l'en empêchent, il sera réputé avoir travaillé et aura droit à son salaire. Tout en notant cette information, la commission se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 65, paragraphe 1, du Code du travail de 1987 limite à trente jours l'obligation de l'employeur de verser le salaire en cas d'arrêt total ou partiel du travail dû à une circonstance exceptionnelle ou à un cas de force majeure, alors que l'article 2, paragraphe 2, de la convention prescrit un minimum de deux mois de salaire.
La commission espère, en conséquence, que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
2. Par ailleurs, la commission a noté qu'en vertu de l'article 7 du Code du travail de 1987 les travailleurs arabes employés en Iraq sont traités sur un pied d'égalité avec les travailleurs iraquiens au regard des droits et obligations prévus dans ledit code. Elle rappelle à cet égard que la protection prévue par la convention est applicable en vertu de son article 1, paragraphe 1, à toutes les personnes employées à bord de tout navire effectuant une navigation maritime, quelle que soit leur nationalité. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention aux marins étrangers qui ne sont pas arabes, lorsque ceux-ci sont employés à bord d'un navire battant pavillon iraquien qui effectue une navigation maritime, à l'exception des navires de guerre.