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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Sri Lanka (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C135

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La commission note les commentaires de la Fédération des syndicats de Ceylan, en date du 10 octobre 1990, alléguant que les représentants des travailleurs ont besoin d'une protection juridique adéquate pour s'acquitter de leurs obligations. Elle note aussi la réponse du gouvernement à ces commentaires.

Cette fédération indique que les fonctions des représentants des travailleurs deviennent impossibles à exercer en raison de la proclamation de l'état d'urgence par le gouvernement et de l'interdiction qui leur est imposée par celui-ci de tenir des réunions, distribuer des brochures syndicales ou se livrer à toute autre manifestation syndicale.

La commission note que, d'après le gouvernement, l'article 14 de la Constitution nationale garantit l'exercice des droits fondamentaux, sous réserve de restrictions en période troublée. De telles restrictions visent la tenue de réunions, la distribution de tracts et les défilés. La commission note également que le gouvernement insiste sur la situation exceptionnelle qui prévaut au Sri Lanka depuis plusieurs années.

La commission souhaite d'abord relever à cet égard que les restrictions étendues visées au règlement d'urgence no 1, en date du 6 janvier 1990, tendant à réprimer toute activité politique subversive interdisent "toute activité, politique ou autre, ... tendant à entraver le bon fonctionnement d'un lieu de travail", toute réunion et tout défilé, ainsi que toutes affiches ou inscriptions. En cas d'infraction, les sanctions encourues sont des peines d'emprisonnement de trois mois à cinq ans et des amendes d'un montant de 500 à 5.000 roupies. La commission estime, comme l'indique la fédération susvisée, que l'activité quotidienne des représentants des travailleurs dans les entreprises est entravée par ce règlement, contrairement à l'article 2 de la convention. Tout en tenant compte des justifications avancées par le gouvernement quant aux restrictions imposées aux représentants des travailleurs dans l'entreprise, la commission souhaite indiquer que la convention ne comporte aucune dérogation concernant les périodes troublées. A cet égard, la commission rappelle que les organes de contrôle de l'OIT ont, dans des situations de fait exceptionnelles semblables, admis pareilles restrictions dans la mesure où elles sont imposées pour une période limitée et ne touchent qu'une zone directement affectée par des hostilités ou des troubles. Dès que l'urgence aiguë a disparu, les interdictions ou restrictions dictées par la législation de l'état d'urgence devraient être immédiatement levées.

La commission veut donc croire que le prochain rapport du gouvernement (attendu l'année prochaine) contiendra des informations relatives à la levée des restrictions d'urgence portant sur l'activité et les facilités dont doivent disposer les représentants des travailleurs dans l'entreprise.

Pour ce qui concerne les commentaires du Syndicat des travailleurs du Lanka Jathika Estate, en date du 4 décembre 1989, voir l'observation de la commission sous la convention no 98.

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