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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C120

Observation
  1. 2005

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer avec son prochain rapport des réponses aux diverses questions figurant dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, ainsi que des indications détaillées sur les dispositions législatives ou réglementaires ou sur d'autres mesures assurant l'application de chacun des articles de la partie II de la convention et, en particulier, des articles suivants: 8 (aération des locaux), 9 (éclairage des locaux), 10 (température des locaux), 11 (aménagement des locaux) et 16 (normes d'hygiène des locaux souterrains et des locaux sans fenêtres).

La commission prie également le gouvernement de fournir les textes des dispositions relatives au bien-être des salariés qui auraient été prises par le ministre du Travail et des Affaires sociales en vertu de l'article 18 du décret no 6341 du 2 octobre 1951. Le gouvernement est prié également de fournir des renseignements sur l'application pratique de l'article 16 (4) du décret susmentionné, selon lequel le médecin d'établissement est tenu de prendre les mesures générales pour assurer la protection de la santé dans les locaux de travail, notamment en ce qui concerne les mesures relatives à la sécurité, à l'éclairage, à l'aération, au renouvellement de l'air et de l'eau potable, aux lieux d'aisances, à l'aspiration des poussières et de la fumée.

Enfin, la commission a noté qu'en vertu de l'article 10 du décret no 6341 précité, les mesures nécessaires doivent être prises en vue d'assurer aux femmes la possibilité de s'asseoir alors que, selon l'article 14 de la convention, des sièges appropriés doivent être mis à la disposition de tous les travailleurs. Elle espère que la législation sera mise en harmonie avec la convention sur ce point.

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