National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux deux points qu'elle a soulevés dans sa demande directe précédente.
En ce qui concerne l'article 3(f) du Règlement II, Livre V, du Code du travail, elle note l'affirmation du gouvernement selon laquelle l'exigence que les responsables des syndicats exerçant leurs activités dans un établissement soient occupés par ledit établissement est destinée à maintenir l'intégrité d'une organisation de travailleurs déjà établie et dûment enregistrée, constituée de salariés d'un établissement particulier; selon le gouvernement, cette condition ne restreint pas le droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants puisqu'une organisation existant dans un établissement déterminé aurait été créée par les travailleurs eux-mêmes pour leur propre avantage. Il relève que cette disposition ne s'applique pas à l'affiliation d'un tel syndicat à un autre syndicat ou fédération.
La commission souhaite pourtant rappeler que cette condition d'occupation dans l'entreprise pourrait priver les syndicats de l'expérience de certains dirigeants extérieurs, tels que les travailleurs retraités, comme le note l'étude d'ensemble de 1983 de la commission au paragraphe 158. La commission voudrait en conséquence demander au gouvernement de réexaminer cette disposition de manière à autoriser, par exemple, une proportion raisonnable de responsables syndicaux à venir de l'extérieur d'une entreprise, ou à admettre comme candidats aux responsabilités syndicales des personnes qui ont précédemment été occupées dans la profession ou l'entreprise en cause.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer, dans ses prochains rapports, les mesures prises ou envisagées à cet égard.