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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Polynésie française

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Voir le texte formulé au titre de la convention no 14, comme suit:

La commission a pris note des commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), selon lesquels les nouvelles dispositions résultant de l'article L 221-5-1 du Code du travail donneraient une possibilité complémentaire à l'inspecteur du travail d'autoriser des entreprises non couvertes par un accord de branche à mettre en place des équipes de suppléance. La confédération déclare que, pour les entreprises non pourvues de délégués syndicaux ou de délégués du personnel, aucune consultation - telle que prévue à l'article 4 de la convention - n'est effectuée, et que c'est par voie d'autorisation administrative, plutôt que par accord d'entreprise, que sont mises en place le plus fréquemment les équipes de suppléance.

Se référant dans son rapport aux mêmes dispositions, contenues dans la loi no 87-423 du 19 juin 1987, le gouvernement signale que la mise en place des équipes de suppléance en dérogation à la règle du repos dominical est subordonnée soit à la conclusion d'un accord d'entreprise, soit à l'autorisation de l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.

La commission relève qu'aux termes de l'article 4 de la convention des exceptions en matière de jouissance du droit à un repos hebdomadaire tel que défini à l'article 2 peuvent être autorisées dans certaines conditions et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers, là où il en existe. L'article 5 prévoit, dans la mesure du possible, un repos compensatoire au cas où de telles exceptions sont accordées.

La commission saurait gré au gouvernement de donner toute indication utile au sujet des commentaires susmentionnés et de bien vouloir indiquer, en conformité avec l'article 6, quelles sont les exceptions accordées au titre de l'article 4 précité, et préciser les cas où, en l'absence de toute association qualifiée des ouvriers, aucune consultation n'aura été effectuée à ce propos.

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