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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans sa demande directe antérieure, la commission s'est référée à l'article 3 de la loi générale du travail, en vertu duquel le personnel féminin ne peut dépasser 45 pour cent des effectifs d'une entreprise ou d'un établissement qui, de par sa nature, n'a pas besoin d'une proportion plus grande de main-d'oeuvre féminine et avait prié le gouvernement de faire connaître quelles sont les entreprises ou établissements de ce type.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne la mise à jour de la loi générale du travail et son harmonisation avec les conventions internationales ratifiées par la Bolivie, informations selon lesquelles l'avant-projet de cette loi doit être achevé le 31 octobre prochain.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3 c) de la convention tout membre pour lequel celle-ci est en vigueur doit abroger toutes dispositions législatives incompatibles avec la politique d'égalité de chances et de traitement prévue par la convention. L'article 3 de la loi générale du travail dans sa teneur actuelle limite l'accès à l'emploi des femmes, altérant ainsi l'égalité de chances et de traitement, ce qui constitue une discrimination fondée sur le sexe, au sens de l'article 1 a) de la convention.

La commission espère que la révision de la loi générale du travail permettra d'assurer le respect de la convention en ce qui concerne l'égalité des hommes et des femmes quant à l'accès à l'emploi et à la profession.

La commission prie le gouvernement de continuer a fournir des informations à cet égard.

2. La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient aucune des informations qu'elle avait précédemment demandées quant aux procédures et mesures par lesquelles est assurée l'égalité de chances et de traitement en matière de nomination et de promotion dans la fonction publique (article 3 d)). C'est pourquoi elle le prie de nouveau de fournir des informations à ce sujet et de communiquer un exemplaire de la loi sur la carrière administrative.

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