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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Malte (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C119

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Demande directe
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  7. 1995
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Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l'article 6 2) du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques prévoit des sanctions applicables à celui qui vend ou loue une machine qui ne respecte pas les normes de sécurité exigées par le règlement.

La commission note qu'aucune disposition ne prévoit l'interdiction à tout autre titre de la cession et l'exposition des machines dangereuses (article 2, paragraphe 2).

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention sur ce point.

Article 2, paragraphe 4. La commission note que l'énumération des parties dangereuses exigeant une protection est incomplète par rapport aux dispositions de la convention (article 2, paragraphe 4).

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que, conformément à la convention, au minimum toutes les parties énumérées dans celle-ci figurent dans les dispositions pertinentes du règlement.

Article 6. La commission note que l'article 7, 3) du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques exclut de l'application des dispositions sur l'utilisation des machines dangereuses celles qui ont été vendues ou louées avant l'entrée en vigueur du règlement.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à la convention, l'utilisation de toutes les machines dont l'un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.

Article 7. La commission note qu'aucune disposition du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques n'impose à l'employeur l'obligation spécifique d'appliquer les dispositions relatives à l'utilisation des machines dangereuses. Néanmoins, la commission note que les articles 49 et 61 à 63 du même règlement prévoient, respectivement, l'obligation générale de l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de tous ses employés et des sanctions imposables aux infracteurs.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des articles 49 et 61 du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques, en particulier sur le nombre d'infractions constatées et les sanctions imposées pour violation des obligations de l'employeur en ce qui concerne l'utilisation des machines dangereuses.

Article 10. La commission note que l'article 49 4) du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques impose à l'employeur l'obligation d'informer les travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés et sur les précautions à prendre.

Aux termes de l'article 10 de la convention, cette information doit également porter sur la législation nationale concernant la protection des machines.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines.

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