ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Soudan (Ratification: 1970)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

A la suite de son observation, la commission note les informations succinctes communiquées par le gouvernement. Comme il semble qu'aucun progrès n'ait été réalisé dans l'application de la convention, la commission tient à renvoyer à ses commentaires précédents concernant les articles suivants:

Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. Le système d'inspection du travail devrait être chargé de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

Article 5 b). Des mesures appropriées devraient être prises pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). Les inspecteurs du travail devraient être autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection et à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection.

Article 15 a). Sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, les inspecteurs du travail ne devraient pas avoir le droit d'avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle.

Articles 20 et 21. Des rapports d'inspection annuels devraient être publiés et des copies communiquées au BIT. Ils devraient contenir toutes les informations mentionnées à l'article 21.

En l'absence de toute information sur le fonctionnement pratique du système d'inspection du travail, la commission n'est pas en mesure d'examiner comme il convient la façon dont la convention est appliquée. Elle espère que le gouvernement redoublera ses efforts, en particulier quant aux questions mentionnées ci-dessus.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer