ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République arabe syrienne (Ratification: 1957)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. La commission note que les instructions du ministère no 7/1/6450 en date du 4 septembre 1991 fixent les salaires des travailleurs en fonction de catégories déterminées par des critères objectifs liés à la nature du travail. Selon le gouvernement, il est tenu compte, pour la fixation des salaires, de la valeur du travail, et il importe peu que le travail soit effectué par un homme ou par une femme, puisque pour l'un ou l'autre le salaire sera le même.

Concernant le secteur public, la commission note le statut type établi par décision de la présidence du Conseil des ministres no 3803 de 1985, aux termes duquel est définie l'évaluation objective des emplois ainsi que les critères utilisés à cette fin.

2. Par ailleurs, la commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations suffisantes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la législation et la réglementation est appliqué dans la pratique. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:

i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux (la commission souligne qu'elle n'a pas reçu copie du tableau statistique que le gouvernement mentionne dans son rapport);

ii) le texte des dispositions fixant les niveaux des salaires autres que les salaires minima dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes visées par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

iii) des statistiques relatives aux taux des salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

3. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions qui réglementent l'égalité des salaires, et en particulier sur les activités de l'inspection du travail (visites effectuées, infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer