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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Cuba (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 1998
  2. 1995
  3. 1992
  4. 1991
  5. 1990

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Dans sa précédente observation, la commission a pris note des commentaires présentés en janvier 1991 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au sujet de l'application de la convention no 105 dans lesquels cette organisation indique que de nombreux jeunes gens sont obligés de travailler d'une manière régulière et massive aux fins du développement économique. Elle se réfère au travail obligatoire imposé à de nombreux jeunes de 15 à 18 ans inscrits dans des écoles secondaires rurales et, à titre d'exemple, elle cite un programme d'études institué en 1989 pour fournir de la main-d'oeuvre au programme d'extension de la production de fruits pour l'exportation, pour lesquels 20.000 étudiants mineurs ont été mobilisés. La CISL allègue, en outre, que les membres de l'armée juvénile du travail sont employés à des tâches de développement économique et que les prisonniers politiques sont obligés de travailler, bien que la législation reconnaisse le caractère volontaire du travail de ces personnes.

La commission avait demandé au gouvernement de bien vouloir formuler ses commentaires au sujet des allégations présentées par la CISL.

En ce qui concerne les allégations sur le travail des prisonniers politiques, la commission note que, d'après le gouvernement, dans la pratique s'applique la disposition du Code pénal qui établit le caractère volontaire du travail des prisonniers quel que soit le délit qui a été commis. Le gouvernement indique également les droits que la législation du travail reconnaît aux prisonniers tels que rémunérations, sécurité sociale et formation.

La commission note les commentaires du gouvernement sur les allégations de la CISL relatives au travail obligatoire des jeunes dans lesquels il décrit le système d'éducation cubain qui repose sur la combinaison de l'étude et du travail. Il indique que la situation décrite ne constitue pas une forme d'emploi, mais qu'il s'agit des tâches accomplies trois heures par jour, et par période de trente jours par année, par les étudiants de l'enseignement pré-universitaire comme une partie du système d'éducation. Le gouvernement se réfère à la Conférence des ministres de l'Education qui a recommandé les liens systématiques entre les études et le travail.

Le gouvernement se réfère également aux activités de l'armée juvénile du travail en indiquant que les jeunes qui sont recrutés pour le service militaire actif ont la possibilité de choisir soit d'être incorporés à l'armée juvénile du travail soit de faire le service militaire dans les unités régulières. Dans l'un ou l'autre cas, les jeunes sont incorporés dans des unités proches de leur lieu de résidence; pendant la période de leur service dans l'armée juvénile du travail, les jeunes acquièrent une profession ou un métier.

Dans les commentaires précédents, la commission s'était référée à l'article 2 de la loi no 1253 (armée juvénile du travail) selon lesquels "les jeunes gens qui doivent accomplir leur service militaire actif et qui ne sont pas appelés à accomplir le service militaire actif dans les unités régulières des Forces armées révolutionnaires sont incorporés dans l'armée juvénile du travail". L'article 4 de la même loi prévoit que, "parmi les attributions de cette armée, figurent la réalisation des tâches de production agricole ainsi que toutes autres tâches, déterminées par le gouvernement révolutionnaire, conformément au plan de développement du pays". Cette disposition ne paraît pas faire dépendre l'incorporation à l'armée juvénile du travail de la volonté du jeune recruté.

La commission espère que le gouvernement examinera les dispositions de la loi no 1253 de manière que la législation soit formellement mise en conformité avec la convention, et qu'elle reflète la pratique déjà en vigueur, d'après le gouvernement.

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