National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l'article 8 de l'ordonnance no 69-14 du 19 juin 1969 relative à l'exercice du droit de grève prévoyant que les personnels des entreprises, organismes et établissements publics ou privés dont le fonctionnement est nécessaire à la vie de la nation peuvent se voir privés de leur droit de recourir à la grève lorsque l'interruption de leur service porterait préjudice à l'économie et aux intérêts supérieurs de la nation, n'a jamais été suivi d'un décret d'application pour en préciser la portée. Le gouvernement ajoute cependant que des ordres de réquisition des agents de tous les secteurs d'activité publique ont été émis par le gouvernement révolutionnaire lors des grèves de 1989, mais qu'ils sont restés sans effet.
La commission rappelle que les restrictions, voire l'interdiction de la grève, devraient être limitées aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne et que toute interdiction doit être entourée de garanties appropriées.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises afin de limiter les restrictions au droit de grève aux cas mentionnés ci-dessus.
Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si le projet de Code du travail élaboré avec l'assistance du BIT a été adopté et, dans l'affirmative, de bien vouloir communiquer copie du texte définitif.