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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Cuba (Ratification: 1953)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1994
  2. 1993
  3. 1992
  4. 1991
Demande directe
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2007
  5. 1994
  6. 1992
  7. 1990

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1. La commission s'est référée antérieuremment à l'article 73, 2) du Code pénal conformément auquel est considéré dangereux, du fait d'une conduite antisociale, celui qui vit, en parasite social, du travail d'autrui, auquel peuvent être appliquées les mesures de sécurité (art. 76, 2)). La commission a pris également note du fait que les mesures de sécurité applicables aux individus antisociaux sont des mesures de rééducation (art. 80, 2)), à savoir internement dans un établissement de travail ou d'étude spécialisé (art. 80, 1) a)) ou remise à un collectif de travail (art. 80, 1) b)); la durée de ces mesures est d'une année au minimum et de quatre ans au maximum (art. 80, 3)).

La commission a demandé au gouvernement, afin que puisse être déterminée dans la pratique la portée de l'article 73, 2), de transmettre une copie de sentences prononcées en application des dispositions mentionnées.

La commission prend note du fait que le gouvernement a fait face à des difficultés d'ordre administratif pour la localisation et l'obtention de copies de ces sentences, qui seront remises dès que possible.

La commission espère que le gouvernement communiquera les textes demandés.

2. La commission a demandé au gouvernement de bien vouloir lui communiquer les dispositions du règlement du service militaire auxquelles se réfère l'article 3 de la loi no 1255 du service militaire général qui font mention de la cessation de service des militaires de carrière.

La commission prend note de la communication du ministère des Forces armées révolutionnaires adressée par le gouvernement, selon laquelle: "les règlements prévoient que les officiers qui ne souhaitent pas continuer à prêter leurs services au FAR peuvent être licenciés s'ils en font eux-mêmes la demande".

La commission observe qu'il n'a pas été possible d'examiner les dispositions réglementaires relatives à la cessation de service des militaires des forces armées révolutionnaires.

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