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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1965)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portaient sur les points suivants:

- déni du droit syndical aux fonctionnaires publics (art. 104 de la loi générale du travail de 1939);

- nécessité d'obtenir une autorisation préalable pour créer un syndicat (art. 99 de la loi précitée et art. 124 de son décret d'application de 1943);

- impossibilité de créer plus d'un syndicat par entreprise (art. 103 de la loi);

- larges pouvoirs de contrôle des activités des syndicats conférés à l'inspection du travail (art. 101 de la loi);

- possibilité de dissoudre les organisations syndicales par voie administrative (art. 129 du décret);

- majorité excessive nécessaire pour déclencher une grève (à savoir les trois quarts des travailleurs effectivement en service) (art. 114 de la loi et art. 159 de son décret d'application);

- interdiction de la grève dans tous les services publics (art. 118 de la loi), y compris les banques et les marchés publics (art. 1 c) et d) du décret suprême no 1958 de 1950);

- recours à l'arbitrage obligatoire comme moyen de mettre fin à une grève (art. 113 c) de la loi);

- interdiction de déclencher des grèves générales ou des grèves de solidarité sous peine de six mois d'emprisonnement et de six mois d'assignation à résidence, ces peines étant doublées en cas de récidive (art. 1 et 2 du décret-loi no 02565 de 1951).

La commission note de nouveau que, conformément aux informations fournies par le gouvernement à d'autres occasions, ses commentaires portant sur les dispositions qui précèdent ont été pris en compte par les commissions de rédaction de l'avant-projet de la nouvelle loi générale du travail, dont le sort dépend désormais des observations, modifications et commentaires des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, avant d'être soumis au Congrès national.

La commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de l'évolution des travaux concernant cet avant-projet et veut croire une fois de plus que, lors de sa prochaine réunion, elle pourra constater des résultats concrets visant à mettre la législation en conformité avec la convention.

En outre, la commission adresse une demande directe au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 80e session.]

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