National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Partie VII (Prestations aux familles), article 44, de la convention. La commission constate, d'après les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, que la valeur totale des prestations aux familles représente 1,2 pour cent du salaire pris comme référence multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents alors que, selon l'article 44 de la convention, ce pourcentage devrait être de 1,5 pour cent. La commission relève toutefois que, selon les informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 102, la valeur totale des prestations familiales en espèces pour les enfants âgés de moins de 18 ans était de 3.400 milliards de lires alors que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son septième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale, ce montant, pour l'année 1991, était de 4.300 milliards (soit 900 milliards de plus).
Dans la mesure où le montant total des allocations aux familles pour les enfants âgés de moins de 18 ans, tel que précisé par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 102, reflète bien la réalité, la commission souhaiterait que le gouvernement soit prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter le montant total des prestations aux familles attribuées conformément à l'article 42 de la convention, de manière à atteindre le pourcentage prescrit par l'article 44 de cet instrument.
2. Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe b) ii). La commission a noté que, selon les informations statistiques communiquées pour les prestations de vieillesse (en relation avec l'article 65, Titre III du formulaire de rapport) et sous l'article 44, le montant du salaire de référence est dans les deux cas de 22.329.048 lires par an. A cet égard, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait que: a) en ce qui concerne le calcul des prestations de vieillesse, le salaire devant être pris en considération est le salaire d'un ouvrier masculin qualifié choisi selon l'article 65, paragraphe 6 ou 7, de la convention, alors que: b) pour le calcul de la valeur des prestations aux familles prévues à l'article 44 de la convention, il est nécessaire de se référer au salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin choisi conformément au paragraphe 4 ou 5 de l'article 66 de la convention.