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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Liban (Ratification: 1977)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises au sujet de la protection du salaire des travailleurs agricoles qui paraissent être exclus du champ d'application du Code du travail, aux termes de l'article 7 2) de celui-ci.

Article 4. Prière d'indiquer les mesures prises aux fins de réglementer le paiement en nature, conformément à cet article (paiement partiel seulement autorisé, mode d'autorisation, garanties quant à la nature et à la valeur du paiement).

Article 5. Prière d'indiquer les mesures prises en vue de garantir que le salaire fait normalement l'objet d'un paiement direct au travailleur intéressé.

Article 6. Prière d'indiquer les mesures adoptées pour assurer la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.

Article 7. Prière d'indiquer les mesures prises pour réglementer l'usage et l'exploitation des économats et services conformément à cet article.

Articles 8 et 9. Prière d'indiquer les mesures adoptées conformément à ces articles de la convention afin de réglementer les retenues sur les salaires (autres que celles qui sont motivées par une faute ou un dommage graves causés par le travailleur, dont traitent les articles 69 et 70 du code).

Articles 14 et 15 d). Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs seront informés des conditions régissant leur salaire et des détails de celui-ci, et que des états appropriés seront tenus.

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