National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs (UGT), qui estime, notamment, que les consultations ne devraient pas se limiter aux procédures par voie écrite. Elle a pris connaissance de la loi no 21 du 17 juin 1991 portant création du Conseil économique et social, dont le gouvernement avait indiqué, dans son précédent rapport, qu'il pourrait examiner la question du choix d'un autre mécanisme de consultation. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles ledit conseil ne serait entré en fonction qu'à partir d'octobre 1992. La commission relève que la loi de 1991 n'institue pas la participation de représentants du gouvernement au sein de ce conseil, qui est un organe de consultation pour le gouvernement, notamment lors de la préparation de lois réglementant des questions de travail. En outre, selon le gouvernement, rien n'empêche le conseil de se saisir, dans le cadre de son autonomie, des questions relevant des relations internationales du travail.
2. La commission note également que d'autres observations de l'UGT réitèrent des commentaires antérieurs sur un certain nombre de points à propos desquels elle a pris note des réponses données par le gouvernement: ainsi notamment pour les questions du financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures (article 4, paragraphe 2, de la convention), ou encore celle des consultations sur les rapports au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT (article 5, paragraphe 1 d)).
La commission relève en outre que, selon l'UGT, il n'y a pas eu de consultations, malgré les demandes expresses du syndicat, pour examiner la ratification de certaines conventions, notamment de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (article 5, paragraphe 1 c)).
3. La commission note que le gouvernement se déclare ouvert à toute proposition des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs visant à améliorer les consultations en termes d'efficacité (article 2). Elle lui saurait gré de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, et notamment d'indiquer la mesure dans laquelle le Conseil économique et social précité serait consulté sur les questions relatives aux normes et activités de l'OIT.
4. La commission prie enfin le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les informations requises sur les consultations intervenues sur chacune des questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1, notamment sur les points c) (réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées) et d) (consultations sur les rapports au titre de l'article 22 de la Constitution).